Conseil de l’Europe : le rapport De Sutter sur la GPA suspendu

Conseil de l’Europe : le rapport De Sutter sur la GPA suspendu

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Lors de la séance du 21 juin 2016, au cours de laquelle devait être examiné un nouveau rapport sur « les Droits de l’homme et les questions éthiques liées à la gestation pour autrui », la Commission des questions sociales de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a suspendu la poursuite des travaux pour cause procédurale.

Ce nouveau rapport hautement controversé était présenté par Petra De Sutter, sénatrice belge et gynécologue. Il s’agit d’une récidive de cette rapporteur pour laquelle a été soulevé un conflit d’intérêts, dans la mesure où elle pratique elle-même la GPA dans son activité professionnelle. Ses liens avec une clinique indienne ont été également révélés.  Son premier rapport avait été rejeté le 15 mars dernier : il entendait encadrer la GPA au niveau européen, autrement dit légitimer cette pratique contraire aux Droits de l’homme.

No Maternity Traffic, dont Alliance VITA est partenaire, « restera attentif à la décision de la Commission du règlement qui doit se prononcer sur certaines irrégularités de procédure, notamment la question de savoir si la commission peut librement destituer la rapporteur. »

Alliance VITA s’engage avec No Maternity Traffic « pour que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe rejette et condamne toute forme de gestation par autrui comme contraire aux droits de l’homme et à la dignité humaine. »

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Communiqué de No Maternity Traffic du 22 juin 2016

GPA infographie : La gestation pour autrui est interdite…pourtant un effet domino la facilite

GPA infographie : La gestation pour autrui est interdite…pourtant un effet domino la facilite

 

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La loi française interdit la GPA, mais les tribunaux en reconnaissent aujourd’hui les effets sur l’état civil.

La loi sur le mariage pour tous a ouvert une brèche qui aboutit à une situation intenable. En demandant d’inscrire sur l’état civil français de l’enfant le père biologique et la mère porteuse qui a dû abandonner l’enfant à sa naissance, le droit français cautionne les effets de ce qui constitue une « fraude à la loi ».

 

EN SAVOIR PLUS

– DECODEUR N°47” GPA : les députés examinent deux propositions de loi à l’Assemblée nationale”

Contexte et enjeux des 2 propositions de loi visant à renforcer l’interdiction de la GPA en France.

Canada : une loi sur l’euthanasie particulièrement transgressive

Canada : une loi sur l’euthanasie particulièrement transgressive

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Au Canada, le Parlement a voté vendredi 17 juin 2016 une loi sur l’aide médicale à mourir, légalisant l’euthanasie et le suicide assisté de manière très large, ce qui inquiète les défenseurs des personnes vulnérables. 

Sous le vocable d’aide médicale à mourir, c’est bien l’euthanasie et le suicide assisté qui sont légalisés de manière très large, contrairement à ce qu’annoncent la plupart des médias français.

Un arrêt de la Cour suprême du pays – affaire Carter c. Canada, 6 février 2015 – a estimé que les articles du Code criminel interdisant le suicide assisté et l’euthanasie violaient la Charte des droits et libertés, et étaient donc inconstitutionnels. En conséquence de cette décision, complètement inverse de celle prise en 1993, il a donné un an au gouvernement pour revoir sa législation, délai prolongé de 6 mois début 2016.

Le gouvernement aurait pu faire campagne contre cet arrêt, mais il a décidé de légiférer et de déposer son projet de loi C-14 sur l’aide active à mourir le 14 avril dernier.  Cette loi fédérale intervient alors que la province du Québec avait légiféré sur l’euthanasie en 2015, après de fortes controverses.

L’article 241.1 de la nouvelle loi donne la définition suivante de l’aide médicale à mourir. « Selon le cas, le fait pour un médecin ou un infirmier praticien :

     a) d’administrer à une personne, à la demande de celle-ci, une substance qui cause sa mort;

     b) de prescrire ou de fournir une substance à une personne, à la demande de celle-ci, afin qu’elle se l’administre et cause ainsi sa mort. »

Sont impliqués également les pharmaciens qui doivent délivrer les prescriptions de produit létal.

D’autre part, il est prévu que d’autres personnes peuvent intervenir. Selon l’article 227(2) : « Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir (…)».

Les critères d’admissibilité sont larges et fortement subjectifs, d’autant que le médecin ou l’infirmier qui les invoque peut en avoir « une croyance erronée » sans pour autant qu’ils soient condamnables, selon l’article 227(3).

Selon l’article 241.2, qui définit ces critères, il faut au préalable que la personne ait au moins 18 ans et qu’elle soit « affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables ». Cette expression  signifie notamment que « sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables », et que « sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, sans pour autant qu’un pronostic ait été établi quant à son espérance de vie. »

Outre l’avis d’un second médecin ou infirmier praticien, un délai de 10 jours est nécessaire entre la demande écrite d’une personne et la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. Ce délai peut être raccourci, à la seule appréciation du personnel médical, si « la mort de la personne ou la perte de sa capacité à fournir un consentement éclairé est imminente ». En cas d’incapacité à dater et signer sa demande « un tiers qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir peut le faire expressément à sa place, en sa présence et selon ses directives. »

Une « précision » a été apportée à la fin de cet article 241.2, introduisant une clause de conscience ainsi rédigée : « Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir ».

Il est apparu au cours des débats et au vu du contenu de la loi, qu’il ne s’agit que d’une étape et que très vite l’euthanasie des mineurs ou encore des personnes atteintes de maladies mentales sera examinée. En effet, l’article 9.1 dispose que « Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. »

Contrairement aux dispositions légales aux Pays-Bas ou en Belgique, aucune commission de contrôle a priori ou a posteriori n’est mise en place. Il est simplement prévu qu’après quatre années de mise en œuvre, un comité parlementaire devra examiner les dispositions de la loi ainsi que la situation des soins palliatifs au Canada. Ce comité remettra un rapport « comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter. »

[CP] GPA : Rejet des 2 PPL – un signe d’immobilisme alarmant face au développement d’un marché ultralibéral

[CP] GPA : Rejet des 2 PPL – un signe d’immobilisme alarmant face au développement d’un marché ultralibéral

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Le rejet des deux propositions de loi visant à renforcer l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) est un signe d’immobilisme alarmant à un moment où l’urgence est de lutter contre l’expansion du marché ultralibéral de la GPA en Europe et dans le monde. Alliance VITA demande au gouvernement d’engager des démarches effectives à l’échelle internationale pour protéger les femmes et les enfants.

Le rejet des deux propositions* de loi ce 21 juin à l’Assemblée nationale intervient alors que le principe d’interdiction de la GPA a été fragilisé en France ces dernières années et, en Europe, que le Parlement européen vient de condamner à une forte majorité la pratique de la GPA sous toutes ses formes.

Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA : « Nous regrettons qu’à quelques exceptions près un rapport de force partisan se soit cristallisé aujourd’hui autour d’un sujet qui devrait être consensuel, puisque la France est officiellement opposée à la pratique des mères porteuses. Pourquoi une telle passivité du gouvernement alors que le Premier ministre s’était formellement engagé, il y a plus de 600 jours, à passer aux actes ? Nous attendons toujours les démarches diplomatiques promises, d’abord pour résister au marché de la GPA d’importation et pour alerter au niveau mondial sur l’indignité d’une pratique qui bafoue gravement les droits de l’Homme. Quoi qu’il en soit, nous prenons acte de ces initiatives de l’opposition parlementaire. A elle de confirmer cette intention en l’inscrivant dans son programme présidentiel. C’est à cette condition que la protection de l’enfance deviendra une priorité politique. »

 

Aujourd’hui c’est aussi au niveau international que se joue cette bataille.

En effet est présenté ce même jour au Conseil de l’Europe un nouveau projet de rapport et de résolution sur les questions éthiques liées à la GPA au regard des droits de l’Homme. Il s’agit d’un rapport très controversé tant par son contenu que par sa procédure qui manque singulièrement de transparence.

 

Caroline Roux, directrice de VITA International, rappelle que : « La voix de la France est attendue au niveau international. Qui protégera les femmes de tous pays de l’instrumentalisation de leurs corps et d’un marché ultralibéral ? Qui peut protéger les enfants de la maltraitance originelle d’une maternité éclatée et du trafic qui en résulte ?  Rappelons que le recours aux mères porteuses constitue une grave atteinte aux droits de femmes et des enfants et que le Conseil de l’Europe se doit d’être garant des droits humains. Des pays comme l’Inde, le Mexique, le Népal ou la Thaïlande sont en train de réviser leur législation constatant l’exploitation indigne des femmes de leurs pays. La France doit les encourager dans cette démarche. »

 

Alliance VITA est activement impliquée dans l’appel No Maternity Traffic, rassemblant plus de 100 000 signataires européens qui demandent l’interdiction internationale de la GPA.

 

*Rappel à propos des deux propositions de lois :

  • La première proposition de loi vise à rendre constitutionnel le principe de l’indisponibilité du corps humain.
  • La seconde proposition de loi vise à lutter contre le recours à une mère porteuse. Elle prévoit de renforcer les sanctions, principalement contre les intermédiaires qui favorisent le recours à une mère porteuse, et d’inscrire dans la loi qu’il ne peut y avoir de transcription d’un acte d’état civil étranger à la suite d’une GPA pratiquée à l’étranger. Elle engage aussi la France à proposer l’adoption d’une convention internationale contre la gestation et la procréation par autrui.

IVG médicamenteuses par les sages-femmes : Le SYNGOF pointe des risques

Dans un communiqué de presse du 13 juin 2016, le Syndicat national des gynécologues obstétriciens français (SYNGOF) dénonce les risques du décret publié le 2 juin,  élargissant le champ d’action des sages-femmes aux interruptions médicamenteuses de grossesse et à la prescription des arrêts de travail post IVG.

Le SYNGOF rappelle que les IVG médicamenteuses ne sont pas sans risque de morbidité, voire de mortalité, et que ces situations pathologiques relèvent alors d’une nécessaire prise en charge médicale par un médecin.

Le  SYNGOF estime que « la Ministre des affaires sociales, en permettant ces pratiques contre l’avis des médecins consultés, ne mesure pas bien le risque qu’elle fait encourir à la population en voulant masquer la carence organisée des gynécologues ». De plus, le Syndicat des gynécologues dénonce  « une intention malveillante de la part du ministère des affaires sociales à l’égard de la médecine de proximité », analysant comme une « discrimination faite aux femmes majeures de ne pas avoir droit à l’anonymat »  lorsqu’elles s’adressent à leur médecin de ville pour faire pratiquer une interruption de grossesse, contrairement à celles qui s’adressent aux centres  hospitaliers.