L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

L’Académie de médecine, favorable à l’auto-conservation des ovocytes

 

Dans un rapport rendu public le 19 juin 2017, l’Académie Nationale de Médecine se prononce en faveur de l’extension de l’auto-conservation des ovocytes aux motifs non-médicaux, ouvrant ainsi la possibilité pour toutes les femmes de faire prélever leurs ovocytes et de les congeler pour procréer plus tard.

En France, le principe de base est d’autoriser la conservation de ses ovocytes uniquement pour des raisons médicales, en cas de « maladie maligne » lorsque les traitements entraînent une destruction de la fonction ovarienne (comme une chimiothérapie ou une radiothérapie) ou annoncent la perte prématurée de cette fonction (ménopause précoce).

L’auto-conservation des ovocytes est une technique lourde. Il s’agit, après un traitement hormonal et échographique pluri-hebdomadaire, de stimuler l’ovaire, de prélever quelques ovocytes puis de les conserver au froid par vitrification, c’est-à-dire via la congélation ultra rapide des ovocytes dans de l’azote liquide à -198°. C’est la raison pour laquelle le don d’ovocyte avait à l’origine été autorisé uniquement pour des femmes déjà mères, en raison des risques à la fois physiques et psychologiques de cette procédure.

Le rapport fait état d’une récente étude internationale, selon laquelle « le taux de grossesses pour un ovocyte dévitrifié est de 4,5%-12%. Il faut donc au moins vitrifier 15-20 ovocytes, donc procéder presque toujours à plusieurs cycles de recueil, pour raisonnablement espérer obtenir une naissance ».

Pour augmenter le nombre de dons, après un débat controversé lors de l’examen de la loi bioéthique de 2011, le don d’ovocyte a été ouvert à des femmes qui n’ont pas encore procréé. « En récompense » de leur démarche, leur a été ouverte la possibilité d’autoconserver une partie des ovocytes recueillis, pour des raisons non médicales. Le décret d’application a été promulgué fin 2015.

Selon les statistiques les plus récentes de l’Agence de Biomédecine, près de 1400 enfants naissent chaque année après un don de gamète, dont un peu plus de 200 après un don d’ovocyte.

Le rapport mentionne que « la demande semble avoir considérablement augmenté depuis ces dernières années en Europe » et souligne l’évolution des mœurs : des maternités de plus en plus tardives (5% des accouchements concernent des mères d’au moins 40 ans, contre 1% en 1980), la baisse naturelle de la fécondité après l’âge de 35 ans (trop méconnue par les femmes), la difficulté de trouver un partenaire stable…

D’après le rapport qui précise que leur nombre n’est pas recensé, des Françaises désirant faire sauvegarder leurs ovocytes en vue d’une future maternité se rendent à l’étranger, en particulier « en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie, beaucoup en Espagne et de plus en plus en République Tchèque où les coûts sont moindres ».

En Espagne 94% des demandes d’auto-conservations sont liées à l’âge : 1468 vitrifications pour cause non médicales ont été effectuées en 2015, dont 42 demandes françaises. Certaines cliniques espagnoles ont développé un business prospère, en lien avec la réalisation de PMA interdites en France, avec des publicités sur les sites francophones et un accueil en français. Sur la même année, on comptabilise 110 demandes d’auto-conservation au total en Belgique et 110 aux Pays-Bas.

Alors que la loi de bioéthique pourrait être révisée en 2018, l’Académie recommande que l’autorisation de la conservation des ovocytes soit étendue à des raisons liées à l’âge, les académiciens parlant de « pathologie liée au vieillissement » pour parler de la baisse naturelle de la fertilité avec l’âge.

Elle ajoute que cette démarche doit « être réservée aux femmes majeures, sous réserve d’une information obligatoire et exhaustive sur les méthodes, leur coût, sur l’âge recommandé du recueil, avant 35 ans, et l’âge d’utilisation ultérieure des ovocytes, avant 45 ans, sur les risques d’échecs ou de complications, les risques de grossesses tardives, liées à la procédure » .

Le rapport ne tranche pas sur le financement de la procédure, remboursement ou non par la Sécurité sociale.

Les académiciens proposent d’en faire une alternative au don d’ovocyte pour les utilisations liées à l’âge, qui présente des risques pourtant peu mis en avant jusque-là. « Elle offre en outre l’avantage d’éviter les complications liées aux grossesses obtenues par dons d’ovocyte tiers (une fréquence accrue de pré-eclampsies, de retards de croissance intra utérin)… »

Pour Alliance VITA :
Pourquoi une telle insistance pour médicaliser encore plus la procréation ? On reste stupéfait que les professionnels de la grossesse ne s’engagent pas davantage, par des propositions concrètes, dans l’information de la population sur les risques de retarder les maternités, plutôt que de faire miroiter des grossesses hypothétiques tardives, non dénuées de risques médicaux et d’échec.

Cette forme « d’acharnement procréatif », hors indication médicale, de la part de ceux qui sont juges et parties, ne peut qu’interroger.

Euthanasie au Canada : bilan un an après la légalisation

Euthanasie au Canada : bilan un an après la légalisation

euthanasie canada

Un an après la légalisation de « l’aide médicale à mourir »  (AMM) au Canada, les premières demandes d’élargissement de la loi font surface par l’intermédiaire d’un certain nombre de cas emblématiques.

Le 17 juin 2016, le Canada s’est doté d’une loi fédérale, appelée C-14, qui dépénalise l’euthanasie et le suicide assisté.

Cette loi fédérale suivait de peu une autre loi sur la fin de vie, appelée loi 52, votée dans la province du Québec : en application de cette loi adoptée en juin 2014 et entrée en vigueur en décembre 2015, 400 euthanasies ont déjà été recensées au Québec.

Des critiques s’étaient déjà rapidement fait entendre, reprochant à la loi fédérale et à la loi québécoise d’être trop restrictives, et allant à l’encontre de la Charte canadienne des lois et des libertés. L’état canadien avait répondu que ces restrictions se justifiaient au nom de la lutte contre le suicide.

La loi fédérale réserve l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté aux patients dont « la mort est devenue raisonnablement prévisible », c’est-à-dire imminente ou à très court terme. La loi du Québec, pour sa part, s’adresse aux patients en « fin de vie », ce qui est censé couvrir une période de temps plus large.

Deux Québécois ont déposé un recours pour dénoncer l’inconstitutionnalité de la loi fédérale et de la loi québécoise. Le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux a lui-même annoncé récemment une réflexion pour évaluer cette opportunité.

Ainsi, deux cas récents de Montréalais, atteints de graves maladies dégénératives incurables, mais qui n’étaient pas en fin de vie, se sont vu refuser l’euthanasie, le critère de « mort imminente » étant imposé tant par la loi fédérale que par la loi du Québec pour avoir droit à l’aide médicale à mourir. Ces deux malades se sont tournés vers les tribunaux. Selon leur avocat, les lois en vigueur sont inconstitutionnelles, puisqu’elles ne respectent pas les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Carter de février 2015. Ces critères ne prévoient pas d’autres limites « que la personne soit apte à consentir, majeure, atteinte d’une maladie grave et incurable et qu’elle éprouve des souffrances que la médecine ne peut soulager. ». Le critère de la fin de vie ne devrait donc pas, selon ces plaignants, être opposé aux patients désireux de se faire euthanasier.

Outre le critère de la fin de vie, d’autres discussions sur l’élargissement de loi se font entendre. C’est le cas de l’euthanasie de personnes démentes. Pour l’instant, le droit québecois interdit toute forme d’euthanasie sur les personnes inaptes à consentir aux soins. Pourtant en mars dernier, le conjoint d’une patiente souffrant de démence (Alzheimer) l’a tuée « par compassion ». L’euthanasie de personnes mentalement inaptes fait l’objet de discussions depuis lors.

Alors que l’AMM était réservée au patient souffrant, Yves Robert, secrétaire du Collège des médecins du Québec met en garde contre l’émergence d’un discours réclamant une forme de « mort à la carte », qui pourrait prendre la forme d’un suicide assisté géré par une entreprise privée, comme en Suisse : « Ce qui est frappant, après la première année d’application de cette loi reconnue comme étant à l’origine d’une « ouverture majeure », c’est la rapidité avec laquelle l’opinion publique semble avoir jugé cette ouverture insuffisante. Prenons le temps de bien réfléchir avant d’aller plus loin. Il n’y a pas d’urgence à mourir. »

L’aspect financier pourrait jouer un rôle capital dans la pratique de l’aide médicale à mourir au Canada. Déjà apparaissent, comme aux Etats-Unis, des études chiffrées montrant les économies qui pourraient être faites “grâce” aux demandes d’aides médicales à mourir. Ainsi, une analyse parue dans le Journal de l’association médicale canadienne s’est basée sur les données publiées aux Pays-Bas et en Belgique, où l’aide à mourir est légale depuis un certain temps, en combinaison avec des données de l’Ontario sur les coûts des soins pour les patients en fin de vie. «Si les Canadiens adoptent l’aide médicale à mourir d’une manière et d’une envergure similaire à ce qui passe aux Pays-Bas et en Belgique, on peut s’attendre à une réduction des coûts de soins de santé de l’ordre de dizaines de millions $ par année», écrivent les auteurs de l’étude.

Dans ces deux derniers pays européens, les dérives ne cessent d’augmenter. Alliance VITA a récemment publié un bilan de l’euthanasie en Belgique, 15 ans après la légalisation de cette pratique dans ce pays.

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Pour aller plus loin : 

Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ?

Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ?

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Le don d’organes[1] est le fait de prélever un ou plusieurs organes en bonne santé chez des donneurs pour les donner à une personne malade dont les organes essentiels sont gravement atteints. Il est possible de donner de son vivant[2] ou après sa mort[3].

La loi française dispose que le consentement du donneur est présumé. Cela signifie que sauf refus explicite du patient avant sa mort (ou d’un proche après sa mort), le corps du défunt – en fonction de son état de santé – est réputé disponible pour une greffe d’organes.

POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE D’ANALYSE

« Le don d’organes : pour qui, pourquoi, comment ? »  : cliquer ici

 

 I- LE CADRE LÉGAL

(cliquer pour agrandir l’image)

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  • 1976: Loi Caillavet

« Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. […] »

Le don d’organes post mortem repose sur le principe du “consentement présumé”. Chaque Français est considéré comme un donneur potentiel après sa mort à moins de s’y être opposé de son vivant en s’étant inscrit sur le Registre National des Refus[4].

Dans les faits, en l’absence d’inscription sur ce registre, la famille est consultée systématiquement, et aucun prélèvement n’est réalisé si les proches s’y opposent.

 

  • 2004: Loi bioéthique

Les règles relatives au don d’organes en France sont précisées.

Pour une personne vivante

« Le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur.»

Il peut être aussi « son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. »

[Ajout loi de 2011 : … ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »[5]]

Pour une personne défunte

« Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à tout moment. »

 

  • 2011 : révision de la loi de bioéthique de 2004

Cette loi modifie les règles du don d’organes par prélèvement sur personne vivante, et notamment ajoute la notion de don croisé.

 

  • 2015: procédure « Maastricht 3 »

Depuis l’autorisation en décembre 2014 d’un premier centre, 5 établissements hospitaliers ont intégré la phase pilote du programme dit « Maastricht 3 ». Cette catégorie des donneurs désigne des personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques est prise en raison du pronostic irréversible des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation : il s’agit donc de prélèvements d’organes sur personne décédée à la suite d’un arrêt des thérapeutiques actives. L’arrêt cardiaque est alors contrôlé, et le prélèvement d’organes planifié. Cette technique est appelée “DDAC” (donneurs décédés après arrêt cardiaque).

 

  • 2015 : transplantation d’utérus

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) donne l’autorisation d’un essai clinique de transplantation d’utérus en vue d’une grossesse.

 

  • 2016 : Loi Santé

Cette loi supprime l’obligation faite au médecin de rechercher auprès des proches du défunt sa volonté de donner ou non ses organes, si celui-ci ne l’a pas exprimé via le registre national des refus[6] ou un écrit spécifique. L’équipe médicale doit cependant informer les proches avant le prélèvement envisagé, et ceux-ci peuvent « faire valoir le refus de prélèvement d’organes que cette personne a manifesté expressément de son vivant ».

« Ce proche ou l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant précisément le contexte et les circonstances de son expression. Ce document est daté et signé par le proche qui fait valoir ce refus et par l’équipe de coordination hospitalière de prélèvement » (Décret du 11 août 2016)

 

II- QUELQUES CHIFFRES

 Source : Agence de biomédecine

(cliquer pour agrandir l’image)

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III- DES POINTS DE REPÈRES

Une distinction importante est à faire entre le don d’organes du vivant du donneur et le don d’organes (qu’on pourra appeler prélèvement d’organes) après la mort d’une personne.

 

  • Dans le cas d’un don d’organes du vivant du donneur, il dépend uniquement de la volonté et de la générosité du donneur. Quelques rares organes peuvent être en effet partagés (comme le pancréas) ou donnés en intégralité (comme un des deux reins)[7]. De manière générale, seule une personne de la famille du receveur peut donner un organe. En cas d’impossibilité de greffe, est possible un recours à un don croisé d’organes.La réalité du consentement libre et éclairé du donneur et le respect à son corps, qui n’est pas autre chose que soi-même, sont deux éléments importants à prendre en considération.

 

  • Dans le cas du don d’organes après la mort, plusieurs éléments sont à prendre en compte.En France, le consentement présumé est la règle de droit. Cela signifie que si le défunt n’a pas fait part clairement de son refus de donner ses organes, de façon écrite ou orale, ses organes pourront être prélevés pour des receveurs. Il y a aujourd’hui toujours plus de personnes dans le besoin que de donneurs. Il est donc légitime de vouloir donner ses organes dans un souci altruiste, pour des personnes malades.Une première question éthique se pose toutefois dans la mesure où la loi ne reste pas seulement incitative, mais tend à vouloir « s’approprier » les corps des défunts pour réparer les corps des vivants. C’était le sens de l’amendement Touraine voté au début des débats sur la loi santé de 2016, qui heureusement a été atténué dans la version finale de la loi puis dans le décret d’application du 11 août 2016.Mais cette volonté de passer outre l’avis des proches, si le défunt n’était pas inscrit sur le registre national des refus, avait fortement ébranlé la profession. Cela avait amené certains  à s’inquiéter d’une possible « nationalisation des corps[8] » : doit-on craindre un glissement dangereux, partant de l’incitation à être généreux pour aller vers une propriété intrinsèque du corps mort par la société ? Le don d’organes risquerait alors de devenir un « dû d’organes », ce qui n’est pas acceptable. Qu’en est-il de l’indisponibilité du corps humain, si son respect n’est plus présumé ?Une deuxième alerte concerne le programme Maastricht 3 évoqué plus haut. Compte tenu de la pénurie d’organes à greffer, des pressions pourraient s’exercer par le corps médical pour accélérer la fin de vie de patients et prélever des organes sains. Autrement dit, ne risque-t-on pas de voir apparaître des pratiques euthanasiques en vue du don d’organes[9] ?

 

Alliance VITA invite donc au discernement et à la prudence. Un juste équilibre est à tenir entre la générosité d’une personne en bonne santé d’une part, et l’indisponibilité du corps humain et le respect qui lui est dû d’autre part.

 

IV- POUR ALLER PLUS LOIN

  1. Organes et tissus le plus souvent transplantés.

1.1 Les organes :

  • Le rein est l’organe le plus souvent greffé
  • Le foie
  • Le cœur
  • Les poumons
  • Le pancréas
  • L’intestin grêle

1.2 Les tissus :

  • La cornée de l’œil le plus souvent greffé
  • La peau
  • Les os
  • Les valves cardiaques
  • Les tendons
  • Les ligaments

 

  1. Autres articles d’Alliance VITA

06-01-2017 – Don ou dû d’organes ? 

14-04-2015 – Décodeur n°43 : Les enjeux bioéthiques du projet de loi Santé

 


 [1] Pour simplifier, on utilisera l’expression communément usitée de « don d’organes » pour les dons d’organes et de tissus.

[2] Retrouver toutes les règles relatives au don d’organes sur une personne vivante.

[3] Retrouver toutes les règles relatives au don d’organes sur une personne décédée.

[4] Dorénavant au format numérique : www.registrenationaldesrefus.fr

[5] Article L1231-1 du Code de la Santé publique

[6] www.registrenationaldesrefus.fr

[7] Article L1231-1 sur le site du Code de la Santé publique

[8] http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-hirsch/conditions-don-dorganes_b_6937970.html

[9] Dans les rares pays qui ont légalisé l’euthanasie, on voit se développer cette pression culturelle : quitte à organiser sa mort, autant faire un dernier geste généreux et donner ses organes… Voir par exemple Euthanasie en Belgique : bilan de 15 ans de pratique

Colombie : légalisation du premier « ménage à trois »

Colombie : légalisation du premier « ménage à trois »

trouple

Le 3 juin 2017, la Colombie a légalisé pour la première fois l’union entre trois hommes. Ce « trouple », composé d’un acteur, d’un éducateur physique et d’un journaliste, est entré sous le régime patrimonial connu légalement sous le nom de « trieja ». Deux d’entre eux avaient été les premiers à obtenir d’un notaire qu’il les marie en 2000, bien avant la légalisation du mariage entre personnes de même sexe (2016).

« Nous voulions officialiser notre foyer, notre famille. Il n’y avait rien de solide légalement qui nous reconnaissait en tant que famille », a déclaré Victor Hugo Prada, l’un des membres de cette union. Le trouple se définit comme une famille « polyamoureuse ». Pour Germain Rincon Perfetti, avocat de l’association LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexuels), « c’est une reconnaissance que d’autres types de famille existent ».

D’autres ménages à trois ont été reconnus dans différents pays comme celui de trois femmes au Brésil en 2015, ou encore celui de trois autres femmes aux Etats-Unis en 2014, dont l’une attendait un enfant conçu par FIV.

Pour Tugdual Derville, délégué général d'Alliance VITA,

« Cette première est emblématique, non pas en tant que telle, mais par sa médiatisation complaisante. Elle s’inscrit dans une offensive juridique constante contre un mariage fondé sur l’altérité et la fidélité sexuelles : « Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d’abord que tout le monde puisse en bénéficier » avait avoué l’avocate Caroline Mécary en novembre 2013, après avoir affirmé en janvier de la même année : « Il eut été pertinent et cohérent de profiter de la revendication de l’accès au mariage civil par des couples de personnes de même sexe pour achever la sécularisation du mariage, en supprimant l’obligation de fidélité… » Pour dissoudre le mariage, on tord donc sa définition en plusieurs étapes, selon la politique des petits pas. Ainsi, les mêmes déconstructeurs qui vilipendaient hier ceux qui alertaient contre la polygamie comme issue logique du prétendu « mariage pour tous » en viennent aujourd’hui à soutenir une polyandrie légalement reconnue, qui ose s’afficher comme « famille ». La tyrannie du désir individuel s’exerce toujours aux dépens du plus fragile : le bonheur officiel affiché par le trouple d’hommes reste factice, sans compter la question insoluble des enfants que certains auront tôt fait de revendiquer au nom du mot famille. »

Femme, déclarée homme à l’état civil, « il » attend un enfant…

Femme, déclarée homme à l’état civil, « il » attend un enfant…



gender

Né de sexe féminin, Trystan Reese est une personne américaine transgenre qui va accoucher aux Etats-Unis en juillet prochain. Cette personne a commencé à prendre des hormones il y a une dizaine d’années, mais a gardé son utérus ; puis « il » a arrêté ses traitements, ayant appris qu’ « il » attendait un enfant.

Trystan Reese doit accoucher en juillet prochain et se justifie dans une vidéo. Or, de nombreux médias ont relayé cette information en France et à l’étranger sus la forme « Un homme va accoucher ». Trystan Reese est en couple avec un homme, Biff Chaplow ; et ils ont déjà deux enfants adoptés. « Plus la grossesse avance, plus ça devient évident que ce n’est pas juste un homme avec une bedaine de bière », explique Biff Chaplow en entrevue à CNN.

Ce cas n’est pas le premier. On se souvient de cette personne allemande transgenre qui avait donné naissance à un enfant en 2013. Ou encore de cette personne américaine, Thomas Beattie, devenue célèbre en France dans l’émission Secret Story en 2016, qui avait revendiqué être « le premier homme enceinte du monde » en 2008 et qui avait eu trois enfants.

Une étude révèle que parmi un échantillon de 41 personnes transgenre (femmes déclarées hommes à l’état civil) qui étaient « tombées enceintes »,  80% avaient utilisé leurs propres gamètes.

Pour Tugdual Derville, délégué général d'Alliance VITA :
« Derrière la présentation de cette situation, il faut avoir à l’esprit la déclaration de James Hugues, qui fut directeur exécutif de l’association mondiale transhumaniste :  « Les transsexuels ont été les premiers transhumanistes ». Une chose est de reconnaître la réelle souffrance éprouvée par des personnes en difficulté avec leur identité sexuée, une autre est de prétendre qu’un homme accouche. Il s’agit ici d’une femme. Elle a pris des hormones pour avoir un aspect plus masculin (pilosité faciale, voix plus grave) mais elle reste capable d’être mère. Cette maternité prouve justement son statut féminin. La façon dont certains médias s’emparent de cette affaire corrobore la supercherie que nous avions déjà relevée : les troubles de l’identité sexuelle sont sciemment utilisés comme Cheval de Troie pour dissoudre dans les esprits la différence homme-femme et déconstruire les identités masculines et féminines. La complémentarité homme-femme trouve sa source dans la distinction père-mère. Elle nous incite à défendre la maternité comme une composante exclusivement féminine de l’humanité. Laisser chacun se définir, jusqu’à demander à la science et au droit de se conformer, par l’artifice, aux désirs individuels (ici se prétendre homme et utiliser un utérus fonctionnel) contribue à alimenter le « gender trouble » (littéralement trouble du genre, titre du manifeste queer de Judith Butler) dont les plus fragiles sont toujours les victimes. »