Affaire Vincent Lambert : chronologie des faits

Affaire Vincent Lambert : chronologie des faits

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Cette chronologie se déroule de septembre 2008 à juillet 2017, date à laquelle un autre document d’Alliance VITA a pris le relais compte tenu de la complexité de cette douloureuse affaire : il s’agit de la Notexpert « Procédures judiciaires concernant Vincent Lambert », consultable sur notre site ici.

 

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POUR TÉLÉCHARGER LA CHRONOLOGIE DES FAITS

“Affaire Vincent Lambert”  : cliquer ici.

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29 septembre 2008. A l’âge de 32 ans, un grave accident de voiture plonge Vincent Lambert dans un coma profond. Hospitalisé dans le service de réanimation du Centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, il se réveille dans un état dit « pauci-relationnel ».

En Juillet 2011, le Pr Steven Laureys, éminent neurologue, spécialiste des mécanismes de la conscience, examine le jeune homme et conclut à un état de « conscience minimale plus », impliquant « la persistance d’une perception émotionnelle et l’existence de possibles réactions à son environnement ». Il encourage les proches et soignants mettre en place un code de communication avec Vincent.

Le 16 novembre 2011, Vincent est admis dans le service du Dr Kariger, dans l’unité de soins palliatifs réservée aux patients en état pauci-relationnel de l’hôpital Sébastopol (CHU) de Reims. Il ne nécessite pas de traitement médical particulier, il est simplement alimenté et hydraté par une sonde de gastrostomie.

Le 10 avril 2013, selon un processus collégial, et avec l’accord de l’épouse Rachel Lambert, mais sans informer les parents et les frères et sœurs, l’hôpital décide de mettre fin à la vie de Vincent par arrêt de son alimentation et restriction drastique de son hydratation. A l’origine de cette décision : des signes d’opposition à des actes de soins début 2013, qui auraient «  suspecter un refus de vivre », selon l’interprétation de l’équipe médicale.

Le 26 avril 2013, les parents apprennent la nouvelle et s’y opposent catégoriquement. Devant le refus du corps médical, ils déposent un signalement auprès du Procureur de la République et mandatent un huissier de justice qui demande la reprise de l’alimentation.

Le 9 mai 2013, suite au refus persistant du Dr Kariger, ils saisissent la justice en urgence, par une requête de référé-liberté.

Le 11 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ordonne que l’alimentation soit immédiatement reprise la procédure collégiale n’ayant pas été respectée. Vincent a survécu, bien que privé de nourriture pendant 31 jours.

Au second semestre 2013, deux autres tentatives pour mettre fin à la vie de Vincent sont menées, l’une par son épouse devant le juge des référés, l’autre par un demi-neveu devant le tribunal administratif, mais la justice maintient sa décision. Pendant cette période, le Dr Kariger reprend la procédure collégiale, multiplie les consultations du corps médical et des membres de la famille, et aboutit à une nouvelle décision de mettre en œuvre un protocole d’arrêt de vie à compter du 13 janvier 2014.

Le 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule à nouveau la décision d’arrêt de traitement prise par le Dr Kariger, au motif que la volonté de Vincent Lambert n’est pas clairement établie et que l’obstination déraisonnable n’est pas établie. La chambre du jeune homme est alors mise sous surveillance permanente et son accès contrôlé.

Fin janvier 2014, Rachel et le demi-neveu de Vincent décident alors de faire appel devant le Conseil d’Etat. La situation est inédite, puisque la plus haute juridiction administrative du pays est amenée à se prononcer sur la légalité d’une décision ayant pour objet de mettre fin à la vie d’une personne.

Le 14 février 2014, le Conseil d’Etat ordonne qu’un collège de trois médecins spécialistes des neurosciences réalise une expertise sur la situation de Vincent Lambert, afin d’avoir un bilan complet et à jour de son état de santé. Sont nommés les neurologues Lionel Naccache par le CCNE, Marie-Germaine Bousser, par l’Académie de médecine et Jacques Luauté, par l’Ordre des médecins. Il demande également à ces trois organismes nationaux et au député Jean Leonetti de lui fournir des observations pour éclairer les enjeux médicaux et éthiques.

Le 17 avril 2014, le Conseil national de l’Ordre des médecins publie sa contribution et conclut : « dès lors qu’une personne est dans une situation de maintien artificiel de sa seule vie somatique, (…) alors qu’aucun signe clinique ou d’investigation ne permet alors de nourrir l’espoir d’une évolution favorable, les conditions d’une obstination déraisonnable peuvent être regardées comme constituées, impliquant alors la mise en œuvre de la procédure collégiale. »

Le 5 mai 2014, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) remet ses observations. Le document note ce point essentiel : « le seul fait de devoir irréversiblement, et sans espoir d’amélioration, dépendre d’une assistance nutritionnelle pour vivre, ne caractérise pas à soi seul – soulignons, à soi seul – un maintien artificiel de la vie et une obstination déraisonnable ».

Le 15 mai 2014, l’Académie de Médecine publie ses réflexions : « il n’est pas dans la mission du médecin de provoquer délibérément la mort. (…) Aucun médecin ne peut accepter que le droit de la personne (…) à l’alimentation, aux autres soins (kinésithérapie, prévention des escarres, hygiène) et mesures appropriées à la qualité de vie, soit subordonné à sa capacité relationnelle ».

Le 23 juin 2014, veille de la décision du Conseil d’Etat pressentie comme fatale pour Vincent – au regard des recommandations de son rapporteur public -, les parents de Vincent saisissent en urgence la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Le 24 juin 2014, le Conseil d’État juge légale la décision médicale de mettre fin à la nutrition et à l’hydratation de Vincent Lambert, considérant qu’il s’agit de traitement que le médecin peut légitimement arrêter au titre d’une obstination déraisonnable. Ce même jour, la CEDH demande au gouvernement français de faire suspendre l’exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’État pour toute la durée de sa procédure.

Le 24 septembre 2014, Rachel Lambert publie « Vincent. Parce que je l’aime, je veux le laisser partir ». (Fayard)

Le 2 janvier 2015, l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés (UNAFTC) écrit au président Francois Hollande.

Le 7 janvier 2015 à Strasbourg, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a procédé à l’examen de la requête la Grande chambre tient son audience publique.

Le 8 janvier 2015, Le Dr Kariger publie «Ma vérité sur l’affaire Vincent Lambert » (Bayard).

Le 20 avril 2015, plusieurs proches et amis d’enfance de Vincent Lambert lancent un appel, avec un site dédié qui recueille en peu de temps plus de 30 000 signatures.

Le 4 mai 2015, une lettre de Viviane Lambert, la mère de Vincent, datée du 22 avril et adressée au Président de la République, est rendue publique : « La vie de mon fils est devenue une affaire judiciaire et médiatique qui a tout suspendu, mais on ne suspend pas, monsieur le président, un minimum d’humanité ».

Le 7 mai 2015, Viviane Lambert publie « Pour la vie de mon fils » (Plon).

Le 27 mai 2015, Viviane Lambert écrit pour la seconde fois à Francois Hollande : « Mon fils est handicapé, pas en fin de vie ».

Le 5 juin 2015, la CEDH rend son arrêt validant la décision du Conseil d’Etat.

Le 16 juillet 2015, les parents de Vincent Lambert portent plainte contre l’hôpital et le Dr Simon pour « tentative d’assassinat sur personne vulnérable » et contre Rachel Lambert pour faux et usage de faux.

Le 23 juillet 2015, le CHU de Reims suspend la procédure médicale et saisit le procureur de Reims pour « réclamer des mesures de protection globale et déterminer un référent qui pourrait représenter légalement » le patient.

Le 26 août 2015, le procureur saisit le juge des tutelles pour qu’il nomme un tuteur, selon toute probabilité en dehors de la famille.

Le 9 septembre 2015, le neveu de Vincent Lambert, François, saisit le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avec deux recours : le premier en « référé-suspension », pour enjoindre le CHU de Reims « de cesser sous quinzaine l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent Lambert ». Le second recours est déposé pour « excès de pouvoir » à l’encontre du CHU, afin d’obtenir le même résultat.

Le 10 septembre 2015, les parents de Vincent déposent une assignation du CHU devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Reims pour obtenir le transfert de leur fils dans un autre établissement mieux adapté à son état.

Le 9 octobre 2015, la procédure en référé du neveu François Lambert ayant été rejetée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette également sur le fond sa demande d’arrêt des traitements de Vincent Lambert. Ce dernier fait appel de ces décisions. L’appel sur le référé-suspension est déclaré irrecevable le 23 décembre 2015.

Le 1er février 2016, le juge des tutelles de Reims examine la demande de mise sous protection de Vincent Lambert initiée par le CHU le 23 juillet 2015. Il rendra sa décision le 10 mars.

Le 10 mars 2016, le juge des tutelles de Reims nomme Rachel Lambert tutrice légale de son mari Vincent. Elle peut désormais agir en justice en son nom et devra être consultée pour toute décision médicale.

Le 16 juin 2016, suite à l’appel du neveu François Lambert, la Cour administrative d’appel de Nancy demande au CHU de Reims de reprendre la procédure collégiale pouvant mener à un arrêt de soins.

Le 8 juillet 2016, suite à l’appel des parents, la Cour d’appel de Reims confirme la décision du juge des tutelles (du 10 mars 2016) de nommer Mme Rachel Lambert comme tutrice de son mari.

Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi des parents concernant la nomination de Mme Rachel Lambert comme tutrice de son mari.

Février 2017 : suite à la démission du Dr Simon, le Dr Sanchez est le nouveau médecin en charge de Vincent Lambert.

Le 24 mars 2017, suite à l’appel des parents, la Cour d’appel de Reims rejette la demande de transfert de Vincent Lambert vers un autre établissement mieux adapté à son état.

Le 10 juillet 2017, lors d’une audience au Conseil d’Etat examinant la question de la procédure médicale à suivre (recours contre la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2016), le rapporteur public considère que la décision prise le 23 juillet 2015 de suspendre la procédure médicale ne peut durer indéfiniment, mais que compte tenu du changement de médecin en charge de Vincent Lambert, il faut reprendre la procédure depuis le début.

Le 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat rend sa décision et juge “illégale” la suspension de la procédure d’examen de l’interruption des traitements du patient. “Il en résulte que le médecin actuellement en charge de Vincent Lambert devra à nouveau se prononcer sur l’engagement d’une procédure d’examen de l’arrêt des traitements de l’intéressé”, précise la plus haute autorité administrative dans un communiqué.

 

GPA : analyse des arrêts de la Cour de cassation

GPA : analyse des arrêts de la Cour de cassation

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La Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2017 quatre arrêts à propos des conséquences à tirer en termes de filiation de la réalisation d’une gestation pour autrui (GPA) dans un pays étranger. Cette note d’analyse apporte l’éclairage d’un juriste.

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POUR TÉLÉCHARGER LA NOTE D’ANALYSE

« GPA : portée des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 »  : cliquer ici

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Pour bien comprendre les arrêts, il faut les replacer dans leur contexte juridique.

La GPA a notamment pour effet de distinguer les parents d’intention[1] et les parents biologiques[2].

La GPA est prohibée en France. Elle peut néanmoins être réalisée à l’étranger par des français. Ce fait pose plusieurs problèmes juridiques différents :

  1. La réalisation d’une GPA à l’étranger est-elle constitutive, en elle-même, d’une fraude à la loi ?
  2. Si oui, quelle portée donner à la reconnaissance d’une telle fraude ?
    1. En vertu du principe « fraus omnia corrumpit », tous les effets potentiels de la GPA doivent-ils être déclarés nuls ?
    2. Ou certains effets subsistent-ils quand même ?
  3. Si non, cette réalisation empêche-t-elle toutefois :
    1. Quant à l’état-civil :
      • La reconnaissance de la nationalité française à l’enfant issu de la GPA si l’un des parents d’intention est français et, partant, la délivrance d’un titre de nationalité ?
      • Quant à la filiation :
        • la reconnaissance d’un lien de filiation naturelle entre l’un ou les deux parents d’intention et l’enfant qui en résulte ?
        • la faculté, pour le conjoint du père intentionnel dont la filiation a été établie en droit français à l’égard de l’enfant qui en résulte, et que ce conjoint soit une femme (couple hétérosexuel) ou un homme (couple homosexuel), d’adopter cet enfant ?
        • la reconnaissance de paternité ?
        • la constatation d’une possession d’état de filiation ?
    2. Quant à l’acte d’état-civil : la transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de l’enfant qui en résulte ?
      • Lorsque l’acte étranger indique pour parents les deux parents d’intention ?
      • Lorsque l’acte étranger indique pour mère la femme qui a porté l’enfant et en a accouché et pour père le père intentionnel, en l’absence ou en présence de donneur de gamètes ?

Les questions sont donc multiples. Le cœur du problème est la transcription de l’acte d’état-civil étranger : est-elle possible et si oui, faut-il se contenter de le faire dans tous les cas ou faut-il distinguer selon qu’il est ou non conforme à la réalité des faits ?

Jusqu’en 2015, le droit est simple : la Cour de cassation suit l’option 2) a) ci-dessus. Quelles que soient les situations de fait, la GPA, qui « heurte des principes essentiels du droit français », est « contraire à l’ordre public international français ». En conséquence, toute convention de GPA est « nulle d’une nullité d’ordre public » absolue qui interdit de lui faire « produire effet » : la transcription de l’acte d’état-civil étranger est impossible, sans que soit opposable la convention internationale des droits de l’enfant ou la convention européenne des droits de l’homme.

Cela résultait de trois arrêts du 6 avril 2011 (n° 369, 370 et 371) puis de deux arrêts du 13 septembre 2013 (n° 1091 et 1092), qui portaient sur plusieurs situations distinctes (existence d’un acte de notoriété constatant la possession d’état dans l’arrêt 371 ; existence d’une reconnaissance de paternité dans les arrêts 1091 et 1092). Ces arrêts apportaient cependant une première limite : si le refus de transcription porte sur l’ensemble de l’acte étranger lorsque la filiation à l’égard des deux parents d’intention est douteuse (arrêt n° 370), il peut être limité à la filiation maternelle si la filiation paternelle n’est pas douteuse (arrêt n° 369). Cette jurisprudence était encore confirmée par la Cour de cassation le 19 mars 2014.

Cependant, sont intervenus les deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Mennesson c. France et Labassée c. France du 26 juin 2014. Sans condamner l’interdiction française de la GPA, ni même les effets préjudiciables que cette interdiction occasionne aux parents d’intention, la CEDH condamna la France en raison des effets préjudiciables envers les enfants eux-mêmes (impossibilité d’établir un lien de filiation avec le père biologique, indétermination quant à la faculté d’obtenir la nationalité française, statut particulier des droits successoraux). La CEDH insista tout particulièrement sur l’importance de la filiation biologique : le fait de priver l’enfant résultant d’une GPA du lien de filiation alors que la réalité biologique de ce lien est établie n’est jamais conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par deux arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2015 (n° 619 et 620), la Cour de cassation revira donc sa jurisprudence pour la rendre conforme aux décisions de la CEDH. L’existence d’une GPA disparaît de l’analyse à conduire devant une demande de transcription d’un acte d’état-civil étranger : par elle-même, elle ne fait plus obstacle à rien. La Cour se borne à une lecture littérale de l’article 47 du code civil : la transcription de l’acte étranger est de droit sauf s’il est « irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».

Toutefois, ces deux arrêts de 2015 laissaient planer plusieurs doutes :

  1. Dans les deux affaires, le père intentionnel et juridique était également le père biologique et l’acte étranger désignait comme mère la gestatrice (la mère porteuse). Elles ne soulevaient donc pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard d’un parent d’intention qui ne serait que cela. Un seul des deux liens de filiation avait donc été examiné. On pouvait se demander si la transcription ne devait pas être refusée pour le second lien de filiation, lorsqu’il est purement intentionnel.
  2. Cette insistance sur le lien biologique et la réalité des faits pouvait-elle également avoir pour effet d’interdire la transcription dans l’état-civil français non plus d’un acte d’état-civil étranger mais d’un jugement d’adoption ?
  3. Cette même insistance, dans la droite ligne de la jurisprudence de la CEDH, pouvait-elle encore avoir pour effet d’obliger, avant toute transcription, à la réalisation systématique d’une expertise biologique judiciaire (comme le procureur général l’exigeait) ?
  4. Enfin, qu’en devait-il être en matière d’adoption de l’enfant résultant d’une GPA : fallait-il maintenir l’ancienne jurisprudence issue des arrêts de 2011 ? La question se posait notamment lorsqu’est en cause un couple homosexuel qui, en raison de l’intervention de la loi du 17 mai 2013, peut adopter un enfant.

C’est à la première, la troisième et la quatrième de ces interrogations que les quatre arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (n° 824 à 827) viennent répondre.

  • Il faut d’abord écarter l’arrêt n° 827. Dans cette affaire un peu particulière, les parents d’intention avaient directement déclaré la naissance de l’enfant dans un consulat français. Toutefois, ils avaient produit, au soutien de leur déclaration, « de faux documents de grossesse et un faux certificat d’accouchement, les échographies et examens médicaux de la mère porteuse ayant été modifiés afin qu’ils confirment une grossesse de l’épouse ». Sans surprise, l’annulation de l’acte d’état-civil français est validée.
  • Il faut également faire brièvement mention, et déplorer, la cassation sans renvoi dans l’arrêt n° 825, motif pris de l’illégalité de l’intervention de l’association Juristes pour l’enfance dans la procédure contentieuse. Selon la Cour de cassation, « le droit au respect de la vie privée et familiale (des requérants) s’opposait à l’immixtion de l’association dans une instance qui revêtait un caractère strictement personnel. » Il ne faut pas sous-estimer ce point. D’une part, elle fait jurisprudence sur la recevabilité de toute intervention d’un groupement légalement constitué, venant défendre des intérêts collectifs, dans un litige privé. D’autre part, elle interdit l’accès au prétoire de toute parole dissonante ou contradictoire en matière de litiges « sociétaux ».

Les deux affaires n° 824 et n° 825 sont semblables : l’acte d’état-civil étranger dont la transcription à l’état-civil français était demandée mentionnait les parents d’intention. En fait, le père intentionnel et juridique était bien le père biologique, mais la mère juridique mentionné dans l’acte étranger était la mère intentionnelle. La gestatrice n’était pas, quant à elle, mentionnée. Les deux arrêts de Cour d’appel déférés avaient refusé la transcription de cette filiation maternelle. En outre, dans la première affaire, la Cour d’appel avait également refusé celle de la filiation paternelle, tandis que, dans la seconde, la Cour d’appel l’avait validée.

  1. La Cour de cassation approuve entièrement le premier aspect. Conformément à sa jurisprudence posée dans les arrêts d’Assemblée plénière du 3 juillet 2015, elle rappelle d’abord, d’une part, que l’existence d’une convention de GPA ne fait pas obstacle par elle-même, à la transcription et, d’autre part, que les seules limites à cette transcription, qui est de droit, sont celles posées à l’article 47 du code civil.Cependant, elle ajoute une importante précision : « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement ». La Cour applique donc le principe général, valable en droit français, selon lequel la mère est celle qui accouche, aux actes étrangers. Il interdit ainsi la transcription de la filiation maternelle purement intentionnelle.

    Cette interdiction est une limite, de taille, à l’effet utile de la GPA à l’étranger, d’autant plus que la Cour de cassation, attentive à la convention européenne des droits de l’homme, n’oublie pas d’effectuer le contrôle concret de la conformité de cette interdiction à ce texte. Elle s’appuie notamment, à cet égard, sur sa jurisprudence de 2015, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de délivrance des titres de nationalité en cas de GPA (CE Ass., 12 décembre 2014, Juristes pour l’enfance). Tous les griefs de la CEDH sont donc prévenus.

  2. Les arrêts n° 824 et n° 825 tranchent donc la première question ci-dessus. L’arrêt 824, en outre, tranche la troisième. Dans cette affaire, la transcription de la filiation paternelle avait aussi été refusée. La Cour d’appel exigeait en effet qu’elle soit subordonnée à un « certificat médical délivré dans le pays de naissance attestant de la filiation biologique paternelle », à une « expertise biologique judiciaire » ou à la fourniture « d’éléments médicaux sur la fécondation artificielle pratiquée ». La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point : il suffisait de se reporter au jugement étranger pour connaître que c’était bien le « patrimoine génétique » du père intentionnel qui avait été utilisé. La position de la Cour est donc nuancée : elle ne demande pas une expertise biologique systématique, mais elle exige bien des éléments de preuve à ce sujet.
  3. Enfin, l’arrêt n° 826 tranche la quatrième question. La Cour de cassation affirme que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

C’est la suite logique des arrêts du 3 juillet 2015, même s’il s’agit d’un point de droit qui méritait un examen pour lui-même : par elle-même, une convention de GPA ne fait obstacle à rien. C’est la première fois que l’adoption d’un enfant issu d’une GPA est ainsi juridiquement validée.

La formulation, dans cette affaire où était en cause la GPA à l’étranger d’un couple homosexuel masculin, est, de manière intéressante, quasi identique à celle utilisée dans les deux avis (n° 15010P et 15011P) que la Cour de cassation avait rendu le 22 septembre 2014 à propos des PMA à l’étranger par les couples homosexuels féminins : « Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »

Dans cet arrêt 826, la Cour de cassation indique en réalité la voie par laquelle contourner l’interdiction de transcription qu’elle pose dans les autres arrêts.

Était en effet en cause non pas une adoption plénière mais une adoption simple. Dans ce cas, la nouvelle filiation adoptive ne se substitue pas à une autre filiation, mais s’y ajoute. Ainsi, la réalisation d’une procréation à l’étranger impossible en droit français (PMA ou GPA) peut ne pas être suivi (dans le cas de la GPA) de la transcription de l’acte d’état-civil étranger si celui-ci ne se conforme pas à la vérité biologique (c’est-à-dire lorsqu’il indique la maternité d’intention), mais n’empêche absolument pas qu’intervienne ensuite une adoption simple, avec l’accord de la mère gestatrice, en cas de GPA, ou du père, s’il existe, en cas de PMA.

Le second motif de cassation de l’arrêt 826 se borne en effet à exiger de la gestatrice, mère juridique à l’étranger, le « consentement à l’adoption », sans autre condition. La Cour de cassation ne fait donc pas que préciser sa jurisprudence pour répondre aux questions subséquentes qu’elle posait. Ce faisant, elle balaye intégralement « l’ancien droit » selon lequel le processus qui « consiste à bénéficier d’une procréation interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française », était qualifié de « fraude » (ce qu’énonçait le TGI de Versailles encore en avril 2014 en matière de PMA).

On voit ici toute l’importance de la loi du 17 mai 2013. En ouvrant, avec le mariage, la porte de l’adoption aux couples homosexuels, elle accorde le point de départ de la voie de contournement : la faculté même d’adopter l’enfant de son conjoint.

Ainsi, il n’y a plus aucun obstacle bloquant, en droit français, à la fabrication à l’étranger d’enfants qui bénéficieront ensuite, en France, de tous les avantages possibles (nationalité et filiation avec les deux parents d’intention). La jurisprudence de la Cour de cassation, tant en matière de PMA (septembre 2014) qu’en matière de GPA (juillet 2015 et juillet 2017), ainsi que celle du Conseil d’Etat (décembre 2014), se sont alignées sur celle de la CEDH (juin 2014), puis en ont tiré toutes les conséquences pratiques.

L’apport principal de ces arrêts réside donc dans la validation du contournement des interdictions résultant de la jurisprudence de la CEDH (vérité du lien biologique) par la voie de l’adoption.

Ne restent que les deux questions les plus importantes :

  • Pourquoi, dans ce cas, faire une différence entre la France et l’étranger, et admettre une discrimination par l’argent ? C’est la question que le Gouvernement compte régler en légalisant en France la PMA, suite à l’avis favorable du CCNE. On voit encore moins, à raison des nouvelles discriminations qui s’ajouteraient à la première (nature du couple homosexuel, mode de procréation artificielle), pourquoi la dernière digue à la légalisation de la GPA ne tomberait-elle pas à son tour ?
  • En attendant, pourquoi donc compliquer inutilement le droit français avec cette insistance sur la vérité biologique, réduite à l’accouchement pour la mère et au matériel génétique pour le père ? Cette insistance est la seule cause qui empêche la transcription intégrale de l’acte étranger, c’est-à-dire même lorsqu’il indique les seuls parents d’intention, et donc oblige à utiliser la longue voie de l’adoption pour parvenir à ses fins, l’établissement d’un lien de filiation avec les deux membres du couple. Elle interdit tout lien immédiat avec toute autre femme que celle qui accouche. Elle oblige à vérifier le lien biologique entre l’enfant et le père. Elle crée une nouvelle discrimination entre les couples : les couples qui peuvent utiliser la voie de la filiation naturelle n’ont aucune obligation de démontrer le lien biologique entre le père et l’enfant. Un simple lien juridique suffit (mariage, reconnaissance). En revanche, les couples qui ne peuvent, en raison d’une infertilité pathologique ou « sociale », utiliser cette voie, sont astreints à une telle démarche très intrusive.

Cette différence de traitement résultant de l’importance du lien biologique comme fondement du lien de filiation est d’autant moins compréhensible en ce domaine que les arrêts de juillet 2017 confirment l’orientation donnée en 2015 au droit français : par elle-même et à elle seule, une convention de GPA ne fait obstacle à rien et ne justifie aucun refus de droits. On peut donc se demander combien de temps cette condition relative à la vérité du lien biologique entre les parents et l’enfant demeurera-t-elle, alors que le mode de procréation, quel qu’artificiel qu’il soit, ne joue plus aucun rôle.

Louis-Damien Fruchaud, juriste

[1] Les parents d’intention peuvent être un couple hétérosexuel ou une couple homosexuel.

[2] Les parents biologiques peuvent être multiples : la femme qui porte et accouche de l’enfant dans tous les cas ; mais aussi le père d’intention seul, si celle qui accouche donne également ses gamètes ; ou les deux parents d’intention, s’il y a une PMA homologue (IA ou FIV) ; ou encore, si la PMA est hétérologue (IAD), un donneur de gamètes, en plus de l’un des parents d’intention ; ou enfin deux donneurs de gamètes se substituant aux parents d’intention, comme c’était le cas dans l’affaire CEDH (Grde Chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c. Italie).

[CP] La Cour de Cassation fragilise l’interdiction de la GPA

[CP] La Cour de Cassation fragilise l’interdiction de la GPA

courdecassation

Réaction d’Alliance VITA aux arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 sur la Gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger et la transcription d’acte de naissance et adoption simple.

Pour Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA :
« Plutôt que de cautionner a posteriori les pratiques de GPA, ce qui revient à les encourager, la France devrait avoir le courage de les contester formellement, y compris dans leurs conséquences en termes d’état civilSeule une position abolitionniste déterminée de la France peut éviter le basculement vers le marché mondialisé ultra-libéral des êtres humains. Seule une ferme réprobation sociale et judiciaire de la GPA peut en protéger l’humanité. Car il s’agit, ni plus ni moins, de trafics d’êtres humains. La GPA est une maltraitance originelle préméditée : elle programme un abandon d’enfant, la séparation brutale d’une femme de celui qu’elle a porté ; elle impose à ce dernier une maternité éclatée entre plusieurs « mères». Elle est donc contraire à l’intérêt de l’enfant comme à la dignité des femmes, qu’on utilise comme « productrices » d’êtres humains. Il est donc urgent de pénaliser en France les actes qui transgressent à l’étranger nos principes éthiques fondamentaux. Qui osera reconnaître que les enfants nés d’une GPA sont victimes de leurs commanditaires ? Qui osera leur accorder le droit de demander réparation de la violence inhérente à ces pratiques ? Devraient-ils être contraints de cautionner une pratique qui les a maltraités au prétexte qu’ils sont sincèrement aimés par ceux qui les ont ainsi obtenus ? »

Pour Caroline Roux, directrice de VITA International, membre du Collectif international No Maternity Traffic :
« Cette décision constitue un nouveau pas vers la reconnaissance de la GPA, en fermant les yeux sur la fraude à la loi. La Cour de cassation instrumentalise l’adoption, en cautionnant une filiation trafiquée de manière délibérée. Comment passer sous silence que l’enfant né par mère porteuse a subi une maltraitance, en étant conçu pour être abandonné ? Rappelons que l’interdiction française de la GPA est avant tout protectrice des droits des femmes et des enfants. Cette décision met profondément en cause le droit français et sa fonction de justice. Il est urgent que le président de la République et son gouvernement engagent une politique déterminée et audacieuse visant à une interdiction effective de toute GPA, au niveau national et international. »
 

Grande-Bretagne : La CEDH autorise l’arrêt des soins du petit Charlie Gard

Grande-Bretagne : La CEDH autorise l’arrêt des soins du petit Charlie Gard

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) donne raison aux tribunaux britanniques, dans sa décision du 28 juin 2017, et autorise l’arrêt des soins de Charlie Gard, un enfant de 10 mois atteint d’une maladie mitochondriale.

A sa naissance, le 4 août 2016, le petit Charlie est diagnostiqué MMDR (sous la forme RRM2B), une maladie génétique rare, et les espoirs d’amélioration de sa situation sont quasiment nuls. L’hôpital a demandé un jugement déclaratoire aux tribunaux britanniques pour savoir s’il était légal de retirer la respiration artificielle de l’enfant et de lui dispenser des soins palliatifs. Les parents, de leur côté, ont plaidé pour savoir « s’il serait dans l’intérêt supérieur de leur fils de lui administrer un traitement expérimental aux États-Unis ». Les tribunaux ont tranché en accordant à l’hôpital de pouvoir arrêter la respiration artificielle considérant que l’enfant souffrait de douleurs impossibles à soulager.  Selon les tribunaux,  ces soins expérimentaux ne lui procureraient aucun avantage.

Les parents, Chris Gard et Connie Yates, ont saisi la CEDH sur le fondement des articles 2, 5, 6 et 8. Pour ces derniers, la décision de l’hôpital constitue une ingérence dans leur vie familiale, et également une violation du droit à la vie. La Cour a accordé, le 9 juin,  une mesure provisoire pour que l’enfant soit  maintenu en vie jusqu’à ce qu’une décision soit prise.

Dans sa décision, la Cour a rappelé que les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation, et qu’ils ont compétence pour développer un cadre légal régissant « aussi bien l’accès aux soins expérimentaux que la cessation des soins de soutien aux fonctions vitales », si ce dernier est compatible avec la Convention. La Cour a également pris en compte les jugements des tribunaux internes, considérant la motivation « claire et détaillée permettant d’étayer de manière pertinente et suffisante leurs conclusions ».

La CEDH a donc suivi l’avis des tribunaux britanniques, et le petit Charlie devra rester au Royaume-Uni, où, pour l’instant, les soins qui lui sont prodigués n’ont pas été modifiés.  L’étape suivante prévue est l’arrêt de la respiration artificielle de l’enfant. Cependant l’hôpital assure qu’il n’agira pas immédiatement, et que toute modification des soins apportés à l’enfant « impliquerait une planification minutieuse et une discussion ».

Cette affaire n’est pas sans rappeler celle de la petite Marwa, de Marseille, pour laquelle la justice française avait tranché en faveur du maintien des soins.

Mise à jour du 10 juillet 2017 :

Les parents du petit Charlie Gard ont présenté à l’hôpital une pétition de plus de 350.000 signatures exigeant qu’il puisse quitter l’établissement pour être soigné à l’étranger et recevoir un traitement expérimental. « Deux hôpitaux internationaux et leurs chercheurs nous ont indiqué ces dernières 24 heures qu’ils avaient de nouveaux éléments pour le traitement expérimental qu’ils avaient proposé », a expliqué l’hôpital dans un communiqué. « Nous estimons, tout comme les parents de Charlie, qu’il est juste d’explorer ces éléments », a ajouté l’établissement. Lundi 10 juillet, une cour de justice de Londres a annoncé que les parents de Charlie, avaient 48 heures pour démontrer l’intérêt et l’efficacité de ce traitement expérimental. L’audience reprendra le 13 juillet.

Mise à jour du 21 juillet 2017 :

Après d’ultimes examens sur l’état de l’enfant, les parents de Charlie Gard ont finalement choisi de renoncer au traitement expérimental et d’accepter de laisser leur fils mourir.

Charlie Gard est décédé vendredi 21 juillet, à quelques jours de son premier anniversaire, après que les médecins ont retiré l’assistance respiratoire qui le maintenait en vie.

 

IVG en 2016 : un nombre qui reste élevé en France

IVG en 2016 : un nombre qui reste élevé en France

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L’organisme chargé de statistiques au ministère de la Santé, la Drees, a publié, le 26 juin, les statistiques des IVG en 2016 qui font apparaître une légère baisse des avortements en France.

Bien qu’en léger recul depuis trois ans, le nombre d’IVG reste, cependant, à un niveau globalement stable et élevé sur une période de quinze ans alors que nos voisins italiens et allemands ont connu une forte baisse avec des taux deux fois moins élevés.

211 900 IVG y ont été pratiquées l’an dernier, contre 219.000 l’année précédente. Les jeunes de moins de 20 ans ont moins recours à l’IVG qu’il y a quelques années. « Le taux global baisse parmi les moins de 20 ans depuis 2010, après avoir fortement augmenté entre 1990 et 2010 ». Par contre les plus forts taux d’avortement demeurent dans la tranche des 20 – 29 ans.

On note également des disparités régionales : la région Paca suivie de l’Ile-de-France ont les taux les plus importants d’IVG en France métropolitaine et les départements d’outre-mer sont largement au-dessus de la moyenne nationale. « Le taux de recours est de 13,9 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en métropole et de 25,2 dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) »détaille la Drees.

Le recours à l’avortement médicamenteux ne cesse de progresser et représente 64% du total des IVG dont 18 % à domicile. En région PACA, la pratique des IVG à domicile monte à 24%. Rappelons que l’IVG médicamenteuse a un impact sur la rapidité de décision puisque cette méthode ne peut être utilisée au-delà de 7 semaines de grossesse à l’hôpital ou 5 semaines de grossesse à domicile, alors que le délai légal est de 12 semaines.

Alliance VITA qui plaide pour une réelle politique de prévention de l’avortement a présenté ses propositions lors d’un séminaire international sur cette question qui s’est tenu à Bruxelles le 23 juin dernier.

Retrouver l’analyse et les propositions de VITA sur la prévention de l’avortement