Extension de la PMA : une nouvelle offensive ?

Extension de la PMA : une nouvelle offensive ?

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Lors d’une interview accordée à France 2 ce mercredi 21 octobre, la ministre de la Justice Christiane Taubira s’est déclarée favorable à l’ouverture de débats en France sur la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes.

La garde des Sceaux était interrogée sur ses déclarations dans un documentaire diffusé la veille sur Canal+ : « 1995-2015 : 20 ans de révolution gay ! ».  Elle y jugeait « légitime » la revendication des couples de femmes en faveur de la PMA et appelait le milieu politique à avoir « le courage de mener cette bataille ».

Elle a confirmé ses propos en déclarant : « Je le répète, je pense que cette revendication est légitime. Le groupe socialiste avait essayé d’introduire le débat. Moi, je pense que c’est légitime, par conséquent le débat doit avoir lieu.

Rappelons que lors de la dernière prise de position du Gouvernement, il y a précisément un an, Manuel Valls avait déclaré au sujet de la PMA pour les couples de lesbiennes : « La position du gouvernement sur ce sujet est claire : nous n’avancerons pas plus loin sur cette question tant que nous n’aurons pas l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). »

La déclaration de Mme Taubira intervient également peu de temps après la publication d’un décret visant à augmenter le nombre de donneurs de gamètes en France, et le jour même où le Conseil d’Etat tient une audience sur une possible levée partielle de l’anonymat du donneur, demandée par une jeune femme née d’un don de sperme.

La France s’oppose à la PMA pour des femmes seules ou en couple de même sexe en raison des droits de l’enfant, pour ne pas priver délibérément un enfant de père

Alliance VITA rappelle que la France s’oppose à la PMA pour des femmes seules ou en couple de même sexe en raison des droits de l’enfant, pour ne pas priver délibérément un enfant de père, position renforcée par un avis du Conseil d’état en 2009. Cela reviendrait à détourner des techniques réservées à des situations d’infertilité médicale, ce qui est largement abusif et source d’injustice pour les enfants.

 

Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, rappelle :

« Nous ne cautionnons pas une approche du débat qui fait de l’enfant un droit, tout en niant son droit d’avoir un père. Il faut saluer tous ceux qui protègent l’intérêt de l’enfant, notamment les  personnes homosexuelles qui contestent publiquement la pratique de la PMA ou de la GPA par deux personnes de même sexe. Priver délibérément un enfant de père, c’est une maltraitance originelle. Comme lors des précédentes offensives sur le sujet, nous sommes mobilisés et en état de vigilance absolue. »

Euthanasie en Belgique : la commission de contrôle en panne

La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi sur l’euthanasie, dont le mandat est arrivé à échéance le 18 octobre 2015, n’a pu être renouvelée faute de candidats présentant toutes les conditions requises.

La composition de cette commission est définie par l’art. 6 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. Sur les 16 membres, huit doivent être docteurs en médecine et quatre professeurs d’université. Ce sont les professeurs en médecine qui font défaut aujourd’hui. Car en plus de la qualification professionnelle, d’autres conditions sont requises pour respecter certains équilibres internes : la parité homme-femme, la répartition entre francophones et néerlandophones, ainsi que la diversité des opinions philosophiques ou religieuses (1).

Pourtant, dans un dossier d’analyse publié par l’Institut Européen de Bioéthique (IEB) en 2012, 10 ans après la mise en application de la loi, est souligné le fait que « malgré toutes ces précautions, l’on peut s’étonner que près de la moitié des membres effectifs de la Commission ayant le droit de vote sont membres ou collaborateurs de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), association qui milite ouvertement pour l’euthanasie et l’élargissement de ses conditions légales. »

Le nombre d’euthanasies déclarées a augmenté de 90% sur les trois dernières années connues Par ailleurs, la charge de travail est en constante augmentation : la montée en puissance du nombre de dossiers d’euthanasies peut rendre la tâche peu compatible avec une charge professionnelle. Selon les dernières statistiques, le nombre d’euthanasies déclarées a augmenté de 90% sur les trois dernières années connues, passant de 953 en 2010 à 1807 en 2013. Cette commission effectue des contrôles a posteriori, à partir des formulaires que les médecins doivent remplir après avoir réalisé l’euthanasie. Elle se base, comme elle le reconnaît elle-même, sur des critères subjectifs comme l’aspect insupportable de la souffrance ou les niveaux de souffrances psychiques. Les interprétations extensives de la loi rendent ce contrôle inopérant : jamais aucun dossier n’a été renvoyé au procureur du Roi depuis que la loi existe, ce qui crée de sérieux doutes sur la qualité de ces contrôles (2).

Des cas récents d’euthanasies ont fait l’objet de vives critiques de la part de médias nationaux et internationaux On peut s’interroger sur l’intérêt du travail de cette commission et sur les raisons du manque de candidats, alors que des cas récents d’euthanasies ont fait l’objet de vives critiques de la part de médias nationaux et internationaux. Par exemple, en juillet 2015, une jeune femme de 24 ans, pourtant en bonne santé physique, a obtenu l’autorisation d’être euthanasiée car elle souffrait de dépression. Ce cas a constitué une grave alerte dans la communauté des psychiatres et des psychologues. Une vraie question se pose : ne faut-il pas plutôt remettre en question les termes de la loi, et pas seulement la qualification des membres d’une commission de contrôle qui, visiblement, ne contrôle pas grand-chose ?

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(1) Extraits de l’article 6 de la loi du 28 mai 2002 : « Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique – chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe – et en veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de quatre ans ». (2) De nombreuses euthanasies restent clandestines, comme l’a mis en lumière une étude menée par des chercheurs de l’Université de Bruxelles et de celle de Gand publiée dans Social Science & Medicine en juillet 2012 : d’après cette étude, 10 ans après la mise en œuvre de la loi, 27% des euthanasies en Flandre et 42% en Wallonie ne seraient pas déclarées. Pour aller plus loin : Décodeur VITA, « L’euthanasie en Belgique », novembre 2013.

Don de gamètes : levée d’anonymat devant le Conseil d’Etat

Don de gamètes : levée d’anonymat devant le Conseil d’Etat

don gametesCe mercredi 21 octobre 2015 se tient une audience au Conseil d’Etat ayant pour objet la levée partielle de l’anonymat d’un donneur de sperme. La décision est mise en délibéré et sera rendue publique ultérieurement.

La requérante est une femme de 35 ans, conçue par insémination artificielle avec donneur et qui mène depuis des années un combat judiciaire pour obtenir une levée partielle du secret qui entoure ses origines.

Avocate de profession, la jeune femme a saisi l’administration en 2009 après avoir découvert, à 29 ans, avoir été conçue par insémination artificielle. Mais elle s’est toujours heurtée au refus de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP), l’anonymat du don étant inscrit dans la loi française. Déboutée de ses demandes par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel, elle a saisi la plus haute juridiction administrative arguant que la loi française viole l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur le « droit au respect de la vie privée et familiale ».

Dans un arrêt datant de 1992, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait rappelé que les personnes dans la situation de la requérante « ont un intérêt vital à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle ».

L’avocat de la jeune femme, Maître Julien Occhipinti, explique : « On a l’impression d’un gros blocage par peur que les dons baissent. L’objet de notre procédure, c’est que le Conseil d’État déclare la loi française inconventionnelle par rapport à la CEDH. Ce sera ensuite au législateur d’en tirer les conséquences et de refaire la loi. »

Auteur d’un livre « Mes origines : une affaire d’Etat » qu’elle a publié sous le nom d’emprunt d’Audrey Kermalvezen, la jeune femme précise sa démarche : « Je ne considère pas mon géniteur comme un père, un membre de ma famille, mais il fait partie de moi. Ce n’est pas une quête affective, c’est juste savoir d’où je viens, qui je suis. J’aimerais savoir à quoi il ressemble ». Parmi ses demandes, la jeune femme souhaite notamment savoir si elle et son frère, lui aussi né par don de sperme, ont été conçus par le même donneur. Aujourd’hui marié avec un homme également né d’un don de gamètes, elle pointe un risque potentiel de consanguinité induit par l’impossibilité d’obtenir la moindre information sur son géniteur et celui de son mari.

Pour Audrey Kermalvezen il s’agit d’une course contre la montre, le Code de la santé publique obligeant les banques de sperme (Cecos) à conserver le nom des donneurs pendant un délai minimum de 40 ans. « Après, on ne sait pas ce qu’ils font des dossiers », souligne-t-elle.

Bien qu’aucun chiffre officiel ne soit disponible, on estime généralement qu’entre 50 000 et 70 000 enfants sont nés via un don de sperme en France depuis la mise en place des premières banques de sperme en 1973.

Audrey fait partie de l’association PMA, Procréation Médicalement Anonyme, qui milite pour un accès contrôlé et encadré aux origines, à travers des actions politiques, médiatiques et juridiques. Fondée en 2004 par le Dr Pauline Tiberghien, médecin de la reproduction, l’association a pour but de sensibiliser les professionnels de santé, le législateur et le grand public sur les conséquences délétères de l’anonymat total des donneurs de gamètes, dont le caractère irréversible a été inscrit dans la première loi bioéthique française de 1994.

Pour aller plus loin : « Le don de gamètes », synthèse VITA du 26/10/2011.

GPA à l’étranger : annulation d’actes de naissance falsifiés

GPA à l’étranger : annulation d’actes de naissance falsifiés

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Dans deux arrêts du 28 septembre 2015, la Cour d’appel de Rennes a refusé de reconnaître la validité d’actes de naissance établis à l’étranger en 2010 à la suite d’une gestation pour autrui (GPA).

Elle a ainsi confirmé l’annulation de l’acte de naissance d’une fille née en Inde d’une part, et le refus de transcrire l’acte de naissance de deux jumeaux nés aux États-Unis d’autre part. Cependant le motif invoqué n’est plus la fraude à la loi liée à la convention de GPA, comme il était habituellement jugé dans le passé, mais la non-conformité des actes de naissance à la réalité : la mère d’intention, conjointe du prétendu « père biologique », était mentionnée comme la « mère qui a accouché de l’enfant », et non pas la mère porteuse.

Dans le cas de l’enfant né en Inde, par exemple, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nantes avait annulé par un jugement du 22 mai 2014 l’acte de naissance litigieux, en se plaçant sur le terrain de la fraude à une loi d’ordre public puisque résultant d’une convention de GPA interdite en vertu des articles 16-7 et 16-9 du Code civil et frappée d’une nullité absolue. Les parents d’intention avaient fait appel de ce jugement en se prévalant des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 26 juin 2014, imposant selon eux la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger.

La Cour d’appel de Rennes a tout d’abord considéré que la théorie de la fraude n’est désormais plus recevable et que les conditions de naissance de l’enfant – à la suite d’une convention de GPA – ne peuvent plus être opposées à celui-ci. Ce revirement tire effectivement sa source dans les arrêts de la CEDH du 26 juin 2014 et dans l’application qu’en a faite la Cour de cassation dans deux arrêts du 3 juillet 2015. Dans ces arrêts, la plus haute juridiction française a renoncé à sa jurisprudence antérieure, qui considérait comme nuls tous les actes consécutifs à une convention de GPA, et a autorisé la transcription des actes de naissance étrangers dans certains cas : dans les deux cas d’espèce, elle a désigné comme parents, d’une part l’homme français ayant fourni les gamètes pour la conception de l’enfant, et d’autre part la femme russe ayant mis l’enfant au monde, la mère porteuse.

Puis la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’annulation faite par le TGI, tout en effectuant une substitution de motif puisque l’argument utilisé est que « ces actes de naissance ne font pas foi ». L’acte qui avait été établi désignait le couple français comme parents. Or, cet acte n’était pas conforme à la réalité puisqu’il désigne comme « mère » la conjointe du « père biologique », alors qu’elle n’est pas celle qui a accouché de l’enfant. Il a donc été fait application de l’exception prévue à l’article 47 du Code civil, dans la mesure où les faits déclarés sur l’acte de naissance « ne correspondent pas à la réalité ».

Une nouvelle jurisprudence apparaît, selon laquelle la convention de GPA, pourtant considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention

Les juges aboutissent bien à l’annulation d’une filiation de pure convenance, qu’une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire. Mais leur raisonnement confirme qu’une nouvelle jurisprudence apparaît maintenant, selon laquelle la convention de GPA, pourtant considérée comme nulle en droit français, ne fait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger issu d’une telle convention. Il suffit que l’acte de naissance ne soit ni irrégulier, ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité. La théorie de la fraude, telle que soutenue par le ministère public dans les deux procès, semble donc désormais systématiquement écartée.

Mais la portée de ces arrêts demeure incertaine et laisse en suspens de multiples questions. Pour l’association Juristes Pour l’Enfance, « l’hypocrisie apparaît désormais au grand jour, puisque cette jurisprudence irresponsable débouche sur la transcription de la moitié seulement des actes de naissance : transcrits lorsque la femme désignée comme mère est la mère porteuse, non transcrits lorsque la femme désignée comme mère est la mère d’intention. (…) Ces décisions révèlent l’impasse dans laquelle la Cour de cassation a conduit la jurisprudence française. Une intervention du législateur, pour sanctionner pénalement le recours à la GPA, y compris à l’étranger, et faire enfin échec à cette pratique, n’en est que plus urgente. »

A l’occasion de la publication d’un décret élargissant les possibilités de don d’ovocytes, le 15 octobre dernier, la Ministre de la Santé Marisol Touraine a rappelé que ce dernier ne permet « absolument pas la gestation pour autrui », à laquelle elle rappelle son opposition ainsi que celle du gouvernement.

Il paraît donc maintenant urgent que les pouvoirs publics lèvent ces graves contradictions entre les paroles et les actes, et que le gouvernement s’engage concrètement, comme le Premier ministre l’avait déclaré, à interdire la GPA au niveau international.

Pour sa part, Alliance VITA soutient, avec d’autres ONG internationales, l’appel pour la prohibition universelle de la gestation pour autrui www.nomaternitytraffic.eu.

Il paraît donc maintenant urgent que les pouvoirs publics lèvent ces graves contradictions entre les paroles et les actes, et que le gouvernement s’engage concrètement, comme le Premier ministre l’avait déclaré, à interdire la GPA au niveau international. Pour sa part, Alliance VITA soutient avec d’autres ONG internationales l’appel pour la prohibition universelle de la gestation pour autrui www.nomaternitytraffic.eu.

Don de gamètes, toujours plus loin ?

Don de gamètes, toujours plus loin ?

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Un décret publié au Journal Officiel ce jeudi 15 octobre 2015 annonce que le don d’ovocytes et de spermatozoïdes va être élargi aux personnes sans enfant.  

Cette ouverture du don, annoncée par la ministre en mai dernier, était prévue à l’article 29 de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, mais manquaient encore les conditions de sa mise en pratique.

Désormais, même sans avoir eu d’enfant, une femme qui a entre 18 et 37 ans peut donner ses ovocytes et un homme qui a entre 18 et 45 ans peut donner ses spermatozoïdes. La mesure annoncée par la ministre vise à permettre d’augmenter le nombre des donneuses d’ovocytes, mais également d’abaisser leur âge moyen qui oscille aujourd’hui aux environs de 32 ans, selon le Dr Hélène Letur, co-présidente du Groupe d’Etude pour le Don d’Ovocytes (GEDO).

Jusque-là réservée aux adultes en bonne santé ayant déjà procréé, cette ouverture du don aux personnes sans enfant entend répondre à la pénurie à laquelle sont confrontés les couples infertiles. “Cette année, il nous faudrait 1.200 donneurs : 900 femmes, 300 hommes, or nous n’avons que 450 dons d’ovocytes et 260 de spermatozoïdes »,  précise la ministre de la Santé Marisol Touraine dans une interview accordée au quotidien Ouest France.

L’auto-conservation des gamètes : un premier pas pour aller plus loin ?

Pour les donneurs volontaires, ce décret leur permet aussi l’auto-conservation, c’est-à-dire de congeler gratuitement leurs gamètes, pour bénéficier eux-mêmes plus tard d’une partie des gamètes donnés, mais seulement s’ils deviennent infertiles. Est-ce un premier pas pour aller plus loin ? La gynécologue Joëlle Belaisch-Allart milite pour que toutes les Françaises, donneuses ou non, aient le droit de conserver leurs ovocytes et pour que le don soit rétribué. Vice-présidente du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), elle pense que ce décret pourrait donner envie à certaines femmes de donner leurs ovocytes dans l’espoir d’en récupérer pour elles, car, explique-t-elle, « pour l’instant il n’y a pas d’autre moyen de conserver ses propres ovocytes en France. Si on autorisait les femmes à congeler leurs ovules pour préserver leur fertilité future sans raison médicale, on pourrait résorber en cinq ans une grande part de la liste d’attente des couples demandeurs de dons d’ovules ». Pour le CNGOF, « toutes les femmes doivent pouvoir recourir “à leur convenance” et sans raison médicale – à la congélation de leurs ovules pour préserver leur fertilité future ».

La ministre de la Santé rappelle que  « Pour éviter toute démarche qui ne serait pas volontaire ou suffisamment éclairée, une consultation préalable avec un psychologue sera “obligatoire” pour ceux qui ne sont pas parents, ce qui permettra de vérifier que le candidat donneur n’est pas soumis à des pressions ».

Elle souligne, en outre, que « donner ses ovocytes, alors qu’on n’a pas eu d’enfant, n’altère pas sa propre fertilité. » Pour autant, le décret précise que « la donneuse d’ovocytes est informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques ». En effet, le don d’ovocytes requiert pour la femme de subir des examens, une stimulation ovarienne, puis une intervention chirurgicale pour prélever les ovocytes dans les ovaires. Les risques liés à cette procédure ne sont pas nuls.

Les grossesses avec dons d’ovocytes exposent par ailleurs les femmes à des risques accrus de pré-éclampsie, un danger souligné par le Dr Harvey lors de la seconde journée de l’infertilité qui s’est tenue le 25 septembre dernier.

La gratuité et l’anonymat du don de gamètes restent obligatoires, et la durée de conservation non limitée dans le temps.

Pour Alliance VITA

Ces évolutions témoignent d’une pression grandissante pour le don de gamètes au détriment d’une véritable prévention de l’infertilité, notamment concernant le retard de l’âge de la maternité. Les offres de Google et d’Apple pour financer la congélation des ovocytes de leurs employées en disent long sur les glissements qui pourraient être opérés si on continue dans cette voie. Le don d’ovocyte est particulièrement éprouvant pour les femmes : que des femmes jeunes soient incitées à donner leurs ovocytes au profit de femmes plus âgées, au prix d’une prise de risque sur leur fertilité future, s’apparente à une forme d’exploitation qui doit interroger la société française.

Enfin, ce don ne peut être comparé à d’autres, comme celui de sang, car il engage le donneur à être potentiellement père ou mère biologique d’un ou plusieurs enfants. Le don de gamètes n’est pas un mode anodin de procréation pour l’enfant ainsi conçu, privé délibérément d’une partie de ses origines biologiques.