Loi de bioéthique 2021 : L’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA)

Loi de bioéthique 2021 : L’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA)

I. La technique de PMA disponible sans indication médicale

L’abandon de l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Le recours à l’AMP est simplement conditionné à l’existence d’un « projet parental ».

Médiatisée comme la “PMA pour toutes“, la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple. L’article L2141-2 du code de santé publique stipule désormais que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation ».

Dans cette rédaction, l’accent est mis sur le « projet parental », mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. La rédaction en vigueur depuis 2011 et qui a donc été abrogée stipulait que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

L’extension de la PMA avec tiers donneur pour des femmes seules ou à deux a pour effet indéniable la suppression du père et de la lignée paternelle.

Un décret paru en septembre 2021 fixe les conditions d’âge pour cet accès :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire

Dans le cas d’une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. « Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons ».

La loi a également supprimé l’interdiction d’une PMA avec double don de gamètes, quand un couple bénéficie à la fois d’un don d’ovocytes et de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait avoir recours à ce double don. Il s’agissait de maintenir autant que possible un lien génétique entre l’enfant et au moins un de ses parents. En cas de double infertilité, le couple pouvait demander à bénéficier d’un don d’embryon.

II. L’autoconservation des gamètes sans indication médicale est également instituée

autoconservation des ovocytes : la réalité en faceSelon l’Agence de Biomédecine (ABM) dans sa brochure sur le sujet, « L’objectif de l’autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ». L’ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle : « L’indication n’est pas d’ordre médical mais résulte d’un choix de la personne. C’est la nouveauté introduite par la loi de bioéthique de 2021 ».

Le même décret de septembre 2021 a fixé des conditions d’âge pour cette autoconservation :

  • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son trente-septième anniversaire ;
  • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter du vingt-neuvième jusqu’à son quarante-cinquième anniversaire

Les gamètes recueillis sont conservés dans des centres autorisés pour cette activité.

La loi prévoit que chaque année, la personne qui a procédé à cette conservation doit indiquer si elle souhaite :

  • Les conserver,
  • Les utiliser en vue d’une AMP,
  • En faire don à des personnes en attente d’un don de gamètes,
  • En faire don à la recherche scientifique,
  • Mettre fin à leur conservation.

Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l’homme peut consentir à ce qu’une partie des spermatozoïdes recueillis soit donné. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. Si les actes liés au recueil ou au prélèvement des gamètes sont pris en charge par l’Assurance Maladie, l’autoconservation est facturée 40.5 euros par an.

L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite « d’un projet parental » par la voie d’une assistance médicale à l’exclusion de toute finalité commerciale.

La question de l’exportation, jointe à celle de la destruction en cas de décès, a soulevé des cas complexes de jurisprudence récemment.

III. L’impact sur la filiation

filiation.jpgAvant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. Cette démarche de consentement souligne la difficulté de ce type d’engendrement pour s’assurer que l’enfant ainsi conçu sera accueilli et élevé par un père et une mère pour pallier le manque existentiel d’un des parents biologiques.

L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. La filiation devient principalement basée sur la volonté, consacrée par l’existence d’un « projet parental », et non plus un lien ou une réalité biologique.

  1. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. S’ils ne sont pas mariés, elle s’établit par la reconnaissance volontaire.
  2. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Idem si elle se marie avec une femme.
  3. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche. Une reconnaissance conjointe anticipée notariée pour l’autre femme permet d’établir la filiation.

En cas de non-remise de la reconnaissance conjointe anticipée notariée lors de la déclaration de naissance, la seconde femme ne sera mentionnée comme mère à l’état civil qu’à la demande du procureur de la République, et seule la femme qui a accouché aura l’autorité parentale sur l’enfant. L’Assemblée nationale n’a pas retenu la proposition du Sénat d’une reconnaissance par la voie déjà disponible de l’adoption. Aujourd’hui, des actes de naissance mentionnent donc deux femmes comme étant mères d’un enfant.

IV. L’anonymat du donneur et la question des origines

pma : réserve du conseil constitutionnel sur les informations du tiers donneurLa loi comporte également un volet concernant l’accès aux origines pour les enfants conçus à partir d’un don de gamètes. Elle met fin à l’anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit à l’article 16-8 du code civil. Cet anonymat portait sur l’identité et des données dites « non identifiantes ». Celles-ci sont définies dans le code de Santé publique :

  1. Leur âge au moment du don
  2. Leur état général tel qu’ils le décrivent au moment du don, dans ses dimensions d’état général perçu, d’état psychologique et d’activité physique ;
  3. Leurs caractéristiques physiques, comprenant uniquement la taille et le poids au moment du don, la coloration cutanée, l’aspect naturel des cheveux et des yeux ;
  4. Leur situation familiale et professionnelle, comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle ;
  5. Leur pays de naissance ;
  6. Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

Cet anonymat était requis à l’époque comme un corollaire de la gratuité du don, et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. A l’épreuve du temps, cet anonymat n’a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu’ils sont devenus adultes. Cette recherche met au jour un paradoxe intrinsèque à la PMA.

D’un côté, les liens biologique et génétique sont passés sous silence dans la « fiction juridique » (un terme employé par les juristes) de la filiation de l’enfant conçu par une PMA. D’un autre côté, l’importance pour l’enfant de connaître ses origines, l’importance de l’hérédité biologique ne peut être niée, au-delà des questions médicales. Une lignée génétique, c’est également une histoire familiale.

Par ailleurs, le droit à connaître ses origines « dans la mesure du possible » est reconnu à l’enfant par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations-Unies, une convention ratifiée par la France.

Comme le précise le site du ministère de la Santé : « À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre. Dès l’utilisation du don, il ne sera plus révocable.

Pour les personnes majeures nées de dons effectués avant le 1er septembre 2022, le droit d’accès dépendra du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes, qui n’était pas une condition préalable au don jusqu’à présent.

V. La filiation des enfants nés par Gestation Par Autrui à l’étranger

gpa

La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». La loi sur la bioéthique de 2021 et les débats qui l’ont accompagnée n’ont pas remis en cause cette interdiction.

Des Français choisissent malgré tout d’avoir recours à cette pratique – qui instrumentalise le corps des femmes et fait de l’enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps – à l’étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée. C’est ainsi que des demandes de transcription d’actes de naissance sont arrivées sur notre sol. Ces commanditaires de GPA ont contraint le droit français à évoluer ces dernières années.

La Cour de cassation en était venue à autoriser la transcription intégrale de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA réalisée à l’étranger dès lors que les faits déclarés dans l’acte étaient conformes au droit étranger. C’est-à-dire : à déclarer comme mère la femme commanditaire de la GPA, qui n’a pas porté et accouché de l’enfant, et à effacer de l’acte de naissance la mère qui a réellement porté et accouché de l’enfant en question.

Les revendications des commanditaires sont allées jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci avait condamné la France qui n’avait pas fait appel, signant là une absence de volonté politique de lutter réellement contre la GPA.

Mais lors de la dernière révision de la loi bioéthique, ce sujet a fait l’objet d’un amendement qui est venu casser et unifier la jurisprudence. Le code civil est complété pour préciser que la reconnaissance de la filiation à l’étranger soit “appréciée au regard de la loi française”, qui interdit toujours les conventions de mère porteuse (Code civil 16-7) et qui, hormis les exceptions qu’elle détermine, attache la filiation maternelle à l’accouchement et ne permet pas, en dehors de l’adoption, l’établissement d’une double filiation paternelle.

VI. Techniques restées interdites

 

Malgré des demandes et des amendements proposés pendant l’examen de la loi, certaines techniques sont restées interdites :

  • la PMA post-mortem (après le décès de l’un ou des deux membres du couple, pour lesquels des gamètes ou des embryons sont cryoconservés),
  • la méthode dite ROPA (« Réception de l’ovocyte par le partenaire ») où un ovocyte de l’une est prélevé, fécondé in vitro par un tiers donneur avant d’être implanté dans l’utérus de l’autre femme.
loi de bioéthique 2021 : l’assistance médicale à la procréation (amp)

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Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

Recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier des recommandations de bonnes pratiques pour repérer et accompagner les femmes enceintes vulnérables pendant et après leur grossesse.

Ce travail a été effectué dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours pour mieux accompagner le moment de la grossesse et de l’accouchement ainsi que le suivi dans la durée de la santé de l’enfant et de sa mère.

Au terme d’un rapport approfondi, la HAS publie six fiches pratiques pour favoriser une bonne coordination des professionnels médicaux et sociaux dans le cas de 6 situations particulières :

 

Dans un communiqué, la HAS explicite le rôle de ces fiches qui ont pour but de développer « les modalités du dépistage et de l’organisation du parcours de soins en fonction de chacune de ces situations ».

Un bémol cependant sur l’accompagnement des mineures enceintes : parmi les propositions, la fiche prescrit d’informer la mineure sur le droit à l’IVG et la possibilité d’accoucher sous le secret, alors que ce n’est pas le cas pour les autres situations. Il faudrait veiller à ce que cela ne se traduise pas en une incitation si la jeune souhaite malgré les difficultés poursuivre sa grossesse.

Focus sur les femmes victimes de violences conjugales

 

En France sur les 201 000 femmes victimes de violences domestiques chaque année, 40% de ces violences démarrent dès la première grossesse. Ces situations peuvent conduire à l’avortement alors que des femmes souhaiteraient l’éviter. Dans sa fiche dédiée, la HAS souligne que « Les femmes victimes de violence ont un risque plus élevé de grossesses non désirées et d’IVG répétées ». Une étude avait montré en 2013 que peu de médecins posaient la question des violences lors des consultations d’avortement.

La HAS propose de faire un repérage systématique pour toutes les femmes en consultation pré et post natale pour les orienter vers un parcours de soins adapté pendant leur grossesse qui leur assure une sécurité physique, une protection juridique et une prise en charge coordonnée vers des unités de soins dédiées aux femmes victimes de violence et des professionnels experts (psychologues, assistantes sociales etc. ).

 

Pour Alliance VITA qui accompagne des femmes enceintes confrontées à des situations de précarité et de solitude, cette attention particulière des pouvoirs publics est bienvenue en espérant que les moyens soient à la hauteur des ambitions. La Haute autorité insiste « sur l’importance de mobiliser les moyens organisationnels, humains et financiers nécessaires au déploiement de ces recommandations » dans un contexte de tension du système de santé.

recommandations pour accompagner les femmes enceintes vulnérables
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[CP] – Rencontre internationale fin de vie – Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

[CP] – Rencontre internationale fin de vie – Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er mars 2024

Rencontre internationale sur la fin de vie : Euthanasie et suicide assisté à l’étranger

 

La légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté s’est effectuée dans chacun de ces pays à partir d’une triple promesse, dont la rencontre internationale a permis d’évaluer la crédibilité :

  • l’euthanasie et le suicide assisté ne seront autorisés qu’à titre exceptionnel,
  • l’accompagnement des personnes vulnérables et ou en fin de vie ne sera pas affecté,
  • ce « nouveau droit » individuel, qui n’enlèvera rien à personne, sera sans conséquence sur les autres.

Pour le Belge Léopold Vanbellingen, docteur en droit, chargé de recherche à l’Institut européen de bioéthique, « la logique de subjectivité et de non-discrimination, à l’origine de la légalisation de l’euthanasie, a très rapidement conduit à son extension à des cas qui auraient été inimaginables au moment du vote de la loi ».

Le Canadien Trudo Lemmens, professeur de droit et politique de la santé, rappelle que dans son pays, « l’ouverture d’une aide médicale à mourir (AMM) à des cas exceptionnels en fin de vie a glissé vers une thérapie quasi-universelle pour les souffrances parfois vagues liées à la maladie et au handicap ».

Aux Pays-Bas, le nombre d’euthanasies a été multiplié par cinq depuis 2002 et au moins 20 pour cent des maladies invoquées pour recourir à l’euthanasie concernent aujourd’hui des patients qui ne sont pas en phase terminale : démence, psychiatrie, polypathologies liées au vieillissement, handicaps, etc.

Même tendance en Suisse où les conditions d’admission au suicide assisté se sont progressivement élargies, si bien que le taux de suicide en général a doublé en quelques années.

Johannes Irsiegler, psychiatre et psychothérapeute, rapporte qu’en Suisse la personne en détresse qui estime que sa propre vie ne vaut plus la peine d’être vécue rencontre tout un réseau lui permettant d’aller jusqu’au suicide.

Catherine Dopchie, médecin en soins palliatifs en Belgique, constate, témoignages à l’appui, que dans les maisons de repos, l’euthanasie devient un « droit » pour le résident et un devoir qui s’impose au médecin.

En Belgique, l’euthanasie est devenue une proposition parmi d’autres dans la planification des soins.

Au Canada, seulement 30 à 50% des Canadiens ont accès à une forme de soins palliatifs de qualité, et très peu, seulement environ 15%, ont accès à des soins palliatifs spécialisés pour traiter des problèmes plus complexes, explique Leonie Herx, médecin en soins palliatifs.

Enfin loin de constituer seulement un nouveau droit qui n’enlève rien à personne, les pratiques de l’euthanasie et du suicide assisté changent la société en profondeur. Stève Bobillier, docteur en philosophie et sciences sociales et éthicien suisse rappelle que le suicide n’est pas un acte individuel, mais qu’il a un impact conséquent sur les proches, les soignants et la société en général. Et par effet de suicide mimétique (phénomène documenté par des chercheurs depuis des décennies), la législation relative au suicide assisté mène à une banalisation dangereuse au détriment de sa prévention.

Pour Theo Boer, professeur d’éthique de la santé aux Pays-Bas, qui a cru à la loi de son pays avant de déchanter : « L’euthanasie a un impact bien plus important que sur les 6 % de Néerlandais qui meurent après avoir été euthanasiés. Le regard que nous portons tous sur le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et la notion même d’humanité a changé. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l’euthanasie en raison de la possibilité d’y avoir recours.»

Il a conclu la rencontre sur ces mots :

« Quand la mort accélérée des personnes dépendantes, malades ou âgées est présentée comme une solution, un bien, une forme de désespérance devant la vulnérabilité s’insinue inexorablement dans les esprits. Et les premières victimes de cette désespérance, ce sont les personnes les plus fragiles, menacées par le suicide – sous toutes ses formes – et l’euthanasie. »

rencontre internationale fin de vie euthanasie et suicide assisté à l’étranger

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[CP] – IVG dans la Constitution : le débat enterré

[CP] – IVG dans la Constitution : le débat enterré

COMMUNIQUE DE PRESSE – 29 février 2024

IVG dans la Constitution : le débat enterré

 

En votant le projet de loi constitutionnelle pour inscrire l’avortement dans la Constitution, les sénateurs ont cédé aux pressions et enterré tout débat démocratique. En inscrivant la « liberté garantie » de la femme de recourir à l’IVG, le Sénat détourne à son tour la Constitution de son objet pour créer un droit opposable à l’avortement.

 

Par ce vote, le Sénat a renoncé à sa mission spécifique de défense des libertés et droits fondamentaux, comme la liberté de conscience des professionnels de santé, fragilisée par ce projet de loi.  En constitutionnalisant une « liberté garantie » dont on ignore précisément la portée, qui peut garantir qu’on n’aboutira pas à terme à des avortements sans délai ou selon le sexe du fœtus ?

Pourtant, la question de l’avortement mérite mieux. Rappelons que ce sont les femmes aux revenus les plus faibles qui y ont davantage recours selon la Drees. Rappelons que l’avortement peut être aussi parfois la conséquence de violences faites aux femmes. Pour 40 % des 201 000 femmes concernées chaque année par des violences conjugales, ces dernières ont commencé lors de la première grossesse.

 

En se faisant la chambre d’enregistrement du gouvernement et de l’Assemblée nationale, le Sénat est passé complètement à côté de la réalité et des difficultés qui poussent les femmes à l’avortement.

Pour Alliance VITA qui accompagne des femmes en difficulté depuis plus de 20 ans, inscrire l’IVG dans la Constitution est non seulement injustifié et dangereux mais aussi totalement déconnecté de l’urgence sociale. Avec cette révision constitutionnelle, le gouvernement entrave toute politique de prévention de l’IVG alors que les chiffres du recours à l’avortement n’ont jamais été aussi élevés.

Alliance VITA demande que soit conduite une enquête sur les causes et les conséquences de l’IVG et la mise en place d’une véritable politique de prévention.

 

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La loi sur le grand âge verra-t-elle le jour ?

La loi sur le grand âge verra-t-elle le jour ?

La loi grand âge verra-t-elle le jour ?

Cette annonce répondait à une demande forte des professionnels du secteur dans un contexte de vieillissement démographique. D’après un rapport de la Drees, « en 2050les plus de 60 ans seront 25 millions, dont 4 millions en perte d’autonomie. ». A cette évolution démographique s’ajoutent des pénuries de personnel et des difficultés financières.

Le 5 octobre 2023, une enquête réalisée par la Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et Services pour Personnes Agées (FNADEPA) auprès de ses adhérents a révélé que 78 % des établissements et services manquaient de personnel et que 92,3 % d’entre eux estimaient être déficitaires en 2023.

Ainsi, par un amendement, le gouvernement avait inscrit dans la proposition de loi « pour bâtir la société du bien vieillir », l’adoption d’une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge avant la fin de l’année 2024.

Pourtant, lors de son discours de politique générale, le 30 janvier 2024, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, n’a fait aucune référence à cette loi grand âge. Le sujet a été évoqué en une phrase : « Nous continuerons à bâtir une société où chacun peut vieillir dignement et comme il l’entend, en facilitant le maintien à domicile de ceux qui le souhaitent et en améliorant le quotidien en EHPAD ». Sans doute faisait-il référence à la proposition de loi Bien vieillir”, qui contient quelques mesures pour lutter contre la maltraitance, notamment en EHPAD, et pour favoriser le maintien à domicile.

Interrogée par la députée socialiste Christine Pirès Beaune à ce sujet lors des questions au gouvernement le 14 février, la nouvelle ministre des Personnes âgées et des Personnes handicapées, Fadila Khattabi, n’a même pas pris la peine de répondre à la question.

Ce silence du gouvernement laisse penser que ce projet a été abandonné, une nouvelle fois. La raison est sans aucun doute d’origine financière, puisque le ministre de l’Économie, Bruno Lemaire, vient d’annoncer une coupe de 10 milliards d’euros dans le budget de l’Etat.

Sur un autre sujet, c’est sans doute aussi pour cette raison que le gouvernement ne donne aucune nouvelle de la stratégie décennale pour les soins palliatifs qui devait être dévoilée en janvier, et qui aurait aussi dû être une priorité, puisque la Cour des comptes estime que l’offre actuelle de soins palliatifs ne couvre que la moitié des besoins.

Fait emblématique, l’unique unité de soins palliatifs des Yvelines, située à Houdan, ferme ses portes ce vendredi 23 février à la suite du départ de la cheffe de service.

 
loi grand âge et autonomie

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