Loi de bioéthique 2021 : le sort des embryons en suspens ?

20/02/2025

Loi de bioéthique 2021 : le sort des embryons en suspens ?

La loi de bioéthique votée en 2021 a introduit une modification majeure. Le principe de l’anonymat des donneurs pour les gamètes a été remplacé par le principe de l’accès aux données non identifiantes pour l’enfant issu de ce don, à sa majorité et à sa demande.

La levée de l’anonymat, nouveau principe dans les procédures de PMA.

La levée de l’anonymat était demandée par des associations d’adultes issus de procédure de PMA (procréation médicalement assisté). Ces demandes s’appuient sur le droit à connaître ses origines « dans la mesure du possible » qui est reconnu à l’enfant par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations-Unies, une convention ratifiée par la France.

Les personnes nées de PMA peuvent donc, à leur majorité et à leur demande, faire une requête d’accès à l’identité du donneur (le nom de naissance, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance) ainsi qu’à ses données non identifiantes. Une Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) a été créée pour répondre aux demandes. Des précisions sur ces données sont dans notre article sur la loi de 2021.

Cette modification importante du cadre légal a provoqué un hiatus entre les dons de gamètes avant la loi, et ceux régis après. Concrètement, le législateur a conservé une période de moratoire pendant laquelle des gamètes recueillis avant 2021 ont été utilisés. En effet, les Centres de PMA faisaient face à une pénurie alors que les demandes ont sensiblement augmenté.

Un décret « fixe la date à compter de laquelle les seuls gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité pourront être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation« . Autrement dit, les gamètes recueillis avant la loi de 2021 et dont les donneurs n’ont pas répondu sur leur consentement à la transmission de leurs données doivent être détruits. Le texte indique une date butoir au 31 mars 2025.

Quel sort pour les embryons congelés procréés à partir d’un don anonyme ?

La question se pose également pour les embryons obtenus à partir d’un gamète de donneur extérieur au couple. En effet, le décret les inclut dans sa portée :  » ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don« .

Si un embryon congelé fait l’objet d’une implantation ultérieure au 31 mars prochain, il n’est pas certain que l’enfant issu de cette PMA pourra avoir accès à ses origines, ce qui institue une rupture d’égalité de traitement. Ou bien faut-il considérer que cet embryon est la propriété des parents et qu’il faut faire un traitement particulier contraire aux stipulations du décret ?

Des spécialistes de la PMA se sont insurgés contre une possible destruction. Interrogé dans le Monde, le Pr Hamamah estime que «  Ces couples ont droit d’y recourir jusqu’à la veille de la 45année de la femme ; on n’a pas le droit de changer les règles du jeu en cours de route. ». Le même article interroge la présidente de PMAnonyme qui précise que « Nous comprenons que ces couples veuillent conserver ces embryons, mais la loi doit être appliquée, et l’accès aux origines doit être garanti pour les enfants à naître ».

Des logiques contraires difficiles à concilier.

Le ministère de la Santé fait face à un conflit entre la loi applicable et les contraintes spécifiques aux parcours de certains couples et leur désir d’enfant.

Ces contraintes illustrent des difficultés qui sont spécifiques à cette technique d’assistance à la procréation. Parmi les différentes ruptures introduites par cette procédure, le recours à un tiers donneur génère un conflit entre l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines et la volonté de préserver une filiation établie juridiquement par la PMA.

De plus, les parents, et aussi l’Etat en fonction des règles de droit qu’il établit, se trouvent investis d’un droit de vie ou de mort pour les embryons congelés.  L’assistance à la procréation ouvre ainsi des questions abyssales sur le rapport à la vie humaine commençante.

 

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