PMA : l’accès aux origines, quelle réalité ?

PMA
22/09/2023

PMA : l’accès aux origines, quelle réalité ?

 

Si la loi de bioéthique du 2 août 2021 a autorisé partiellement l’accès à leurs origines aux enfants nés par une assistance médicale à la procréation (PMA) avec tiers donneur, ce n’est qu’en … 2043 que les enfants qui en feront la demande pourront avoir systématiquement accès à l’identité du donneur.

Que dit exactement la nouvelle loi de bioéthique sur l’accès aux origines ?

La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à son identité doit s’adresser à la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD). Opérationnelle depuis le 1er septembre 2022, elle dépend du ministère de la Santé. Elle est chargée de faire droit à ces demandes et de récupérer ces données auprès de l’Agence de la biomédecine.

La CAPADD est également chargée, d’une part de recueillir l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis à ces dispositions et qui souhaitent donner leur identité et d’autre part de contacter les tiers donneurs si un enfant né avant ce nouveau régime souhaite connaître l’identité de son donneur.

On estime que 70 000 enfant seraient nés de PMA avec tiers donneurs depuis 1973.

Dans sa seconde mission, la CAPADD a reçu en un an 440 demandes d’accès aux données identifiantes et/ou d’identité dont 434 demandes recevables de la part d’enfants majeurs nés avant la levée de l’anonymat du don de gamètes, selon le premier rapport d’activité annuel publié le 31 août 2023.

Elle a pu identifier 101 donneurs dont 23 qui sont décédés. 19 ont accepté de dévoiler leur identité.  Elle a aussi reçu 435 consentements spontanés de donneurs ayant donné avant la loi.

La longue quête de certains enfants nés de PMA 

La récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme atteste du long combat de certains enfants dans la quête de leurs origines. Deux recours avaient été introduits en 2016 et 2017 par deux  trentenaires  qui reprochaient à l’Etat de cacher les informations sur leurs donneurs.

La Cour vient malgré tout de valider la conformité de l’anonymat du don de gamètes tel qu’il avait été légalisé par la France avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Parmi les arguments avancés par le gouvernement français pour justifier l’anonymat, « Il renvoie, s’agissant de l’intérêt de l’enfant, aux écritures du rapporteur initial du projet de loi de bioéthique de 1994 selon lesquelles l’anonymat est la « moins mauvaise solution », sa levée risquant de « créer une névrose de choix d’identité » alors que « l’identité biologique » n’a pas à l’emporter sur celle « résultant de la parenté sociale ».

C’est donc en prenant en compte l’intérêt de l’enfant que l’option de l’anonymat aurait été retenue par le législateur. »

Sauf que pour les jeunes devenus adultes, la réalité s’avère différente. L’ECLJ qui est intervenu comme tiers dans cette affaire a plaidé en ce sens en soutenant que les requérants étaient pourtant « victimes d’une discrimination en raison de leur naissance du fait de l’ignorance de leur identité biologique ou de leurs antécédents familiaux médicaux ».

Tout en déboutant les requérants, l’arrêt de la CEDH commente ce qui a orienté la nouvelle position française vers la levée de l’anonymat : « L’étude d’impact effectuée lors de la présentation du dernier projet de loi de bioéthique souligne la nécessité de légiférer car « la société a évolué depuis les premières lois bioéthiques » et parce que la France « est un des rares pays à avoir opté pour un principe absolu d’anonymat du donneur à l’égard du couple infertile et de l’enfant ». (…)

Elle relève par ailleurs que « les recherches de sociologues et de psychologues ont montré que l’application radicale du principe d’anonymat édicté en 1994 comporte des effets préjudiciables sur l’enfant, essentiellement parce que ce dernier est privé d’une dimension de son histoire qui le concerne pourtant intimement ».

 

C’est dire si toute législation autour de la PMA est sensible.

Comment a-t-on pu croire que des enfants seraient indifférents à être délibérément interdit d’accès à leurs origines ?  Pour autant les évolutions françaises laissent les enfants dans une forme d’impasse alors que la même loi a étendu l’accès à la PMA avec tiers donneurs aux femmes seules ou en couple. Les demandes ont décuplé en deux ans.

 

Une injustice persistante pour les enfants

 

Connaître l’identité d’un donneur ne donne pas l’obligation de relation avec lui comme cela avait été développé lors des débats de la loi de bioéthique. D’une façon générale, l’apport de gamètes extérieurs dans le processus de procréation cause une injustice à l’enfant. Ce dernier pourra avoir accès à la connaissance de ses origines à sa majorité quoique de façon réduite mais sera toujours privé de sa filiation biologique puisque son auteur n’a pas vocation à être son père et que le droit interdit même qu’il le soit.

Cela contredit  l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnait leur droit de connaître leurs parents et d’être élevé par eux, dans la mesure du possible.

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