A la suite de l’échec de la commission mixte paritaire en février 2021, le projet de loi bioéthique a été examiné en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, d’abord en commission, du 1er au 3 juin, puis en séance, du 7 au 9 juin. Cette nouvelle lecture aboutit au rétablissement d’une version du texte très proche de celui qui avait été voté en 2e lecture à l’Assemblée nationale dans la nuit du vendredi 31 juillet 2020. Pourtant, en commission comme en séance, de très nombreux amendements ont été défendus par l’opposition pour prendre en compte le travail du Sénat et ne pas franchir des lignes rouges éthiques qui remettent en cause les droits de l’enfant ou qui menaceraient l’intégrité humaine. Ils ont été systématiquement rejetés.
Nous détaillons ci-dessous les principales dispositions du texte.
I. Réintroduction des principales dispositions concernant la PMA et la conservation des gamètes, supprimées par le Sénat (articles 1 à 4bis)
1) L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes (article 1)
Après avoir supprimé l’article 1er A réintroduit par le Sénat, selon lequel « Il n’existe pas de droit à l’enfant », la commission spéciale a rétabli dans le texte l’article 1 qui avait été rejeté par le Sénat, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Cet article ouvre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, et le recours à cette technique serait pris en charge par l’Assurance maladie. L’article 1 autorise aussi le double don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes issus de donneurs) privant ainsi les enfants nés par PMA de toute origine.
2) Autoconservation des gamètes (article 2)
La commission spéciale a également rétabli l’article 2, rejeté par le Sénat, qui fixe les conditions du don de gamètes et autorise l’autoconservation des gamètes sans raison médicale.
L’article 2bis, qui instaure un plan de lutte contre l’infertilité, est rétabli. Ce plan englobe la prévention et la recherche sur les causes d’infertilité, notamment les causes comportementales et environnementales.
3) Levée de l’anonymat des donneurs de gamètes (article 3)
Sans surprise, la commission spéciale a rétabli les dispositions de l’article 3 sur la levée de l’anonymat des donneurs, telles qu’elles avaient été votées en 2e lecture à l’Assemblée nationale. Toute personne conçue par PMA pourra, si elle le souhaite, à sa majorité, accéder à l’identité du donneur. Le Sénat souhaitait rendre optionnelle la levée de son identité par le donneur.
4) Etablissement d’une filiation avec la femme qui n’a pas accouché (article 4)
Comme en 2e lecture, l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché se ferait par une reconnaissance conjointe anticipée. Ainsi deux femmes pourront être reconnues mères de l’enfant. La filiation pourrait aussi être établie pour les couples de femmes qui ont eu recours à la PMA à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans le texte voté par le Sénat, la femme qui n’avait pas accouché devait procéder à l’adoption de l’enfant.
5) Glissements sur la filiation des enfants nés par GPA (article 4 bis)
Comme en 2e lecture, la commission spéciale a abandonné la formulation de l’article 4 bis voté par le Sénat qui interdisait explicitement la transcription des actes civils ou jugements étrangers, « hors les jugements d’adoption », établissant la filiation d’enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. A la place, la commission spéciale renvoie à une expression floue : la filiation serait « appréciée au regard de la loi française ». Or, on a constaté des évolutions de la jurisprudence, et des décisions intervenues par circulaire, telle la circulaire Taubira en 2012, autorisant de facto l’attribution de la nationalité française aux enfants nés par GPA à l’étranger. C’est pourquoi une interdiction explicite des transcriptions, y compris des jugements d’adoption, aurait une valeur supérieure pour faire appliquer la loi d’interdiction de la GPA.
II. Suppression de fragiles garde-fous encadrant les manipulations de l’embryon humain (articles 14 à 17)
Cette version du texte votée par la Commission spéciale fragilise toujours plus l’embryon humain.
1) Dérégulation de la recherche sur l’embryon humain
Le texte voté par la Commission spéciale contient d’importantes dispositions pour déréguler la recherche sur l’embryon humain. Ces dispositions figuraient aussi dans le texte voté par le Sénat en 2e lecture.
- Les recherches sur l’embryon humain sont autorisées jusqu’à 14 jours. Jusque-là, un délai de 7 jours avait été retenu.
- Le texte crée un nouveau régime plus souple pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, par rapport au régime de recherche sur l’embryon. Cette recherche est soumise à une simple déclaration à l’Agence de biomédecine, contre une demande d’autorisation pour un protocole de recherche sur l’embryon.
- Le texte autorise la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires ou de cellules souches reprogrammées (IPS). Ces protocoles doivent être déclarés auprès de l’Agence de biomédecine. Le texte précise que les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés, mais ne le précise pas pour les gamètes issus de cellules souches reprogrammées (IPS).
- La création d’embryons pour la recherche demeure interdite. Toutefois, cette interdiction ne concerne que les embryons conçus « par fusion de gamètes », ce qui laisse un flou sur la création d’embryons par d’autres procédés.
2) Atteintes à l’intégrité de l’espèce humaine : embryons transgéniques et chimères
Comme en 2e lecture, la commission spéciale a réintroduit dans le texte l’autorisation pour la recherche de modifier le génome d’un embryon humain et d’introduire des cellules souches embryonnaires humaines ou des cellules IPS dans un embryon animal, ce qui revient à créer des chimères animal-homme. C’est la frontière symbolique entre l’homme et l’animal qui est ainsi franchie.
III. Diagnostic prénatal : continuité avec le texte du Sénat (articles 19 à 21)
Dans les grandes lignes, la rédaction des articles qui encadrent le diagnostic prénatal n’a pas été modifiée par rapport au texte du Sénat.
Pour rappel, ces articles, dont certains déjà adoptés conformes, contiennent les dispositions suivantes :
- alignement de la clause de conscience des médecins concernant l’IMG à celle de l’IVG qui oblige à référer la patiente à un autre médecin (article 21) ;
- délégation de la révision des critères du DPN à des autorités administratives sans contrôle du législateur ;
- possibilité de modifier les pratiques du diagnostic prénatal « au fil des nouvelles découvertes en génétique »
- aggravation de la technique dite du bébé médicament (art. 19 bis A)
L’article 20 supprime la proposition d’un délai d’une semaine de réflexion pour avoir recours à l’IMG. La commission spéciale a rejeté plusieurs amendements qui proposaient de réintégrer cette proposition de délai de réflexion dans la loi.
La clause de détresse psycho-sociale rejetée
Le texte voté en 2e lecture à l’Assemblée nationale ajoutait un critère “détresse psychosociale pour l’accès à l’Interruption Médicale de Grossesse”. Cette disposition, votée à la sauvette dans la nuit du 31 juillet, était apparue comme un véritable cavalier législatif dans le projet de loi et faisait exploser l’encadrement de l’avortement en France. Cette disposition rendait donc possible l’avortement d’un fœtus sain jusqu’au terme de la grossesse. Très contestée, cette disposition a été retirée du texte par le Sénat.
Des députés socialistes et de la France Insoumise ont tenté de réintroduire cette clause par des amendements. Le rapporteur y étant défavorable, la clause de détresse psychosociale n’a finalement pas été réintroduite dans le texte de la commission.
Conclusion
Le texte demeure quasi identique à celui voté en seconde lecture par l’Assemblée, sans prendre aucunement en compte les apports majeurs du Sénat.
A nouveau, la majorité présidentielle fait prévaloir l’intérêt d’adultes au détriment des droits de l’enfant avec l’institution d’une PMA qui prive délibérément certains enfants de père. Elle s’est également obstinée à intensifier la manipulation du vivant, sans aucun principe de précaution. Des lignes rouges sont franchies, mettant en danger l’intégrité même de l’espèce humaine avec la création de chimères animal/homme et d’embryons humains génétiquement modifiés. Comme l’a dénoncé Alliance VITA depuis le début de son examen, cette loi remet gravement en cause les droits des plus fragiles de notre société, en ignorant des principes fondamentaux d’écologie humaine, alors que le texte engage les générations futures et l’orientation de la recherche.
A l’issue des deux lectures dans chaque assemblée, on constate clairement une absence de consensus. Le gouvernement doit l’entendre plutôt que de promouvoir un texte qui fracture la société.