Les dérives de l’euthanasie et du suicide assisté : focus sur quatre législations à l’étranger
30/10/2023
I) EN BELGIQUE

La loi qui a dépénalisé l’euthanasie sous certaines conditions a été votée en 2002.

 

1. Les données statistiques

  • Selon les chiffres communiqués par la Commission fédérale de contrôle, le nombre d’euthanasies officiellement recensées est passé de 235 en 2003 à 2966 en 2022. Les euthanasies déclarées ont ainsi plus que décuplé en vingt ans, une évolution qui tranche radicalement avec l’argument fourni en 2002 selon lequel l’euthanasie devait être seulement permise dans des situations exceptionnelles.
  • Une étude parue en 2018 dans le Journal of Pain and Symptom Management (JPSM) relève que 25 à 35 % des euthanasies pratiquées en Flandre n’auraient pas été déclarées à la Commission fédérale de contrôle.

 

2. La législation

  • En 2014, le Parlement belge a élargi l’accès à l’euthanasie pour les mineurs (sans âge minimum) dotés de la capacité de discernement et dont la mort est prévue à brève échéance. Dans une lettre ouverte, 200 pédiatres ont appelé à repousser cette mesure qui ne répondait à aucune nécessité pratique sur le terrain ; ils se positionnaient au contraire pour le soulagement de la douleur des enfants en fin de vie par les soins palliatifs. Les membres du Congrès international des soins palliatifs pédiatriques ont appelé le gouvernement belge à reconsidérer cette décision. Quatre euthanasies sur mineurs ont été déclarées depuis 2014.
  • En mars 2020, la loi euthanasie a été modifiée pour obliger tous les établissements de soins (hôpitaux ou maisons de retraite) à accepter la pratique de l’euthanasie en leurs murs. La loi contraint également désormais les médecins qui refusent de pratiquer une euthanasie (pour des motifs médicaux ou de conscience) à renvoyer le patient vers un autre médecin.
  • Plusieurs nouvelles extensions de la loi sont actuellement envisagées : des propositions de loi ont été déposées en 2019 pour autoriser l’accès à l’euthanasie aux personnes souffrant de démence, y compris lorsque celles-ci ne sont plus capables de consentir à leur propre mort. Certains politiques souhaitent également que la « fatigue de vivre » soit reprise comme critère d’accès à l’euthanasie.

 

3. Des lacunes dans l’application de la loi

  • Une étude parue en janvier 2021 dans le Journal of Medicine and Philosophy souligne de larges lacunes dans la loi euthanasie et son application, et dans le contrôle de sa pratique. Les trois auteurs belges mentionnent en particulier le caractère subjectif de la dimension inapaisable de la souffrance et de la dimension incurable de la maladie. L’euthanasie peut ainsi être pratiquée même dans le cas où le patient refuse un traitement pouvant le soulager ou le soigner. Sont également pointés l’absence de contrôle effectif de la Commission fédérale de contrôle ainsi que le caractère non contraignant de l’avis du ou des médecins consultés par le médecin effectuant l’euthanasie.
  • Régulièrement dans les déclarations d’euthanasie figurent désormais les « polypathologies ». Cette notion vise l’addition de conditions telles que la baisse de la vue ou de l’audition, la polyarthrite ou l’incontinence. En 2022, les polypathologies comptaient pour 19,6 % de l’ensemble des euthanasies et pour près de la moitié des euthanasies sur les patients qui ne sont pas en fin de vie.

 

4. L’euthanasie de patients souffrant de dépression

  • On dénombre chaque année plusieurs cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression, alors même que l’appréciation du caractère définitivement incurable de la dépression fait débat d’un point de vue scientifique. Dans une tribune parue en 2018, 150 médecins belges ont d’ailleurs ouvertement remis en cause la pratique de l’euthanasie sur les personnes souffrant de troubles psychiques, du fait notamment de ses effets contre-productifs sur la prévention du suicide et sur l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques.
  • Entre autres exemples, Tine Nys, jeune femme souffrant de dépression, est ainsi décédée par euthanasie en 2010 à l’âge de 38 ans. En dépit du non-respect de plusieurs conditions légales, notamment concernant l’indépendance du médecin consulté et la déclaration d’euthanasie par le médecin, la Commission fédérale de contrôle a considéré que l’euthanasie ne posait aucun problème. En janvier 2020, la Cour d’assises de Gand a finalement acquitté le médecin ayant pratiqué l’euthanasie, au bénéfice du doute.
  • Une enquête médiatique de la RTBF dans l’émission #Investigation a révélé qu’une jeune de 23 ans souffrant de dépression depuis l’adolescence, présente à l’aéroport de Bruxelles quand eut lieu l’attentat terroriste du 22 mars 2016 a été euthanasiée le 7 mai 2022. Selon un neurologue impliqué sur ce dossier : « l’euthanasie n’aurait pas dû avoir lieu car d’autres propositions de soins avec été formulées à la jeune femme ». D’autres affaires d’euthanasies psychiatriques ont fait polémique début 2023, une concerne une femme condamnée pour avoir tué ses 5 enfants et l’autre une femme victime d’un viol quelques années auparavant.

 

5. Alerte sur l’euthanasie pour raisons économiques

  • Dans son témoignage livré au média flamand Nieuwsblad en septembre 2023, Shanna, 38 ans, a révélé qu’elle souffrait du syndrome d’Ehlers-Danlos et qu’elle avait demandé l’euthanasie en raison d’un système social « défaillant ». Elle alertait sur les discriminations économiques qui ont déjà fait une autre victime, Joke Mariman, atteinte du même syndrome, qui a été euthanasiée par manque de soutien.

 

6. Condamnation de la CEDH

  • En 2022, la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) a condamné la Belgique dans une affaire où des enfants remettaient en question l’euthanasie de leur mère dépressive : la Cour a jugé que le système de contrôle établi en l’espèce n’offrait pas de garantie suffisante. En effet, le médecin qui a pratiqué l’euthanasie sur la mère du requérant siégeait dans la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie.
II) AUX PAYS-BAS

 

L’euthanasie a été dépénalisée en 2001 sous certaines conditions strictes, pour les majeurs et les mineurs de plus de douze ans.

 

1. Les données statistiques

  • Selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), le nombre d’euthanasies officiellement recensées est passé de 1882 en 2002 à 8720 en 2022, soit 5,1% du nombre des décès.
  • Pour la grande majorité il s’agit d’euthanasies (8501 pour 186 suicides assistés). Le rapport de 2022 signale que 33 cas résultent de la combinaison des deux, «lorsque, dans le cas d’un suicide assisté, les patients absorbent la potion donnée par le médecin, mais ne décèdent pas dans le laps de temps convenu. »
  • Le rapport de 2022 fait état de 379 cas d’euthanasie pratiquée pour des polypathologies gériatriques, 115 pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019.
  • Selon une étude du Centre Intégral du Cancer néerlandais (IKNL), les soins apportés aux patients en phase terminale ne sont pas appropriés. Chaque année, 1700 cas de sédations en fin de vie relèveraient d’une pratique inadéquate pouvant cacher des euthanasies.

 

2. Les pressions pour élargir les possibilités d’euthanasie ou de suicide assisté

  • A travers le Protocole de Groningen, élaboré en 2004 par le Professeur Verhaegen, les Pays-Bas autorisent de facto l’euthanasie sur les nouveau-nés atteints d’une maladie grave et incurable pouvant mener à des souffrances insupportables.
  • Le 14 avril 2023, le ministre néerlandais de la santé Ernst Kuipers a annoncé dans une lettre au parlement la dépénalisation prochaine du recours à l’euthanasie pour les enfants entre 1 et 12 ans. Cette dépénalisation se fera par un règlement ministériel et non pas par voie législative. Le gouvernement prévoit de modifier un règlement existant concernant les avortements tardifs et l’arrêt de vie des nouveau-nés en ligne avec le protocole de Groningen. Ce projet est contesté par plusieurs instances médicales et juridiques.
  • Une proposition de loi pour autoriser le suicide assisté à partir de 75 ans pour « vie accomplie » a été déposée en 2020 en dehors de toute condition médicale[5]. Le débat public sur cet élargissement est toujours en cours.

 

3. L’euthanasie des personnes souffrant de troubles psychiques

  • En 2016, un médecin gériatre a euthanasié une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer sans son consentement effectif au moment de l’acte, en versant préalablement un sédatif dans son café, à son insu. La patiente avait rempli une directive anticipée d’euthanasie mais se débattait au moment de l’injection létale. Le médecin et la famille l’ont retenue de force. Les tribunaux néerlandais ont considéré qu’aucune infraction n’avait été commise.
  • Dans la dernière version de leur Code des bonnes pratiques publié en 2020, les commissions de contrôle néerlandaises autorisent désormais explicitement le médecin confronté à cette situation à administrer une sédation au patient à son insu, afin d’éviter toute résistance au moment de l’injection létale.

 

4. Une interpellation du Comité des Droits de l’homme de l’ONU

  • Le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est inquiété, en juillet 2009, du nombre élevé de cas d’euthanasies et de suicides assistés. Il a demandé instamment aux Pays-Bas de réviser leur législation afin de se mettre en conformité avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
  • Dans son rapport périodique suivant, adopté en 2019, le Comité des Droits de l’Homme réitère sa demande de garanties supplémentaires quant au respect des critères d’accès à l’euthanasie, et demande en particulier la mise sur pied d’un comité chargé d’un contrôle ex ante, avant que la demande d’euthanasie du patient soit acceptée.

III) EN SUISSE

 

1. Droit en vigueur

  • L’article 115 du code pénal interdit l’assistance au suicide pour un motif intéressé, mais tolère de facto l’aide au suicide, médicale ou non, en l’absence de mobile « égoïste ».
  • Cette brèche a conduit certaines associations à organiser des services payants d’organisation du suicide assisté sur le territoire suisse, y compris pour des non-résidents. Pour les résidents suisses, adhérents aux associations, le coût du recours au suicide assisté est inclus dans leur adhésion, sauf lorsque leur adhésion est inférieure à un an. Dans ce cas, il faut compter quelques centaines d’euros. Pour les non-résidents, les sommes varient de 7 000 à 11 000 €.
  • Face à l’augmentation constante du nombre de cas de suicides assistés, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé, en 2011 et 2012, de ne pas réglementer de manière spécifique l’aide au suicide, préférant maintenir cette tolérance de fait afin d’éviter d’encourager davantage le recours au suicide assisté.
  • Depuis 2010, le nombre de suicides assistés a néanmoins triplé, en 10 ans, passant de 352 en 2010 à 1251 décès en 2020.
  • En l’absence de réglementation fédérale, les associations organisant le suicide assisté déterminent elles-mêmes les critères de santé qu’elles jugent nécessaires pour l’accès au suicide assisté. L’association Exit accepte ainsi désormais d’intervenir auprès de toute personne âgée atteintes de polypathologies liées à l’âge.
  • Certains cantons ont adopté des dispositions spécifiques en la matière. Ainsi, les cantons de Vaud et de Neuchâtel contraignent les institutions d’intérêt public (hôpitaux, maisons de retraite) à accepter les suicides assistés dans leurs murs, sous peine de perdre leur financement public.

 

2. Des dérives notables

  • Des scandales ont éclaté avec l’euthanasie de personnes dépressives ou que l’on pouvait guérir. Une étude parue dans le Journal of Medical Ethics en 2014 révèle que, sur la période 2008-2012, 34 % des personnes qui ont eu recours au suicide assisté par l’intermédiaire d’une de ces associations ne souffraient pas d’une maladie mortelle.
  • En septembre 2015, une Anglaise de 75 ans, ne souffrant d’aucun problème de santé sérieux, a eu recours à un suicide assisté dans une clinique suisse.
  • En novembre 2016, deux frères ont saisi le tribunal civil de Genève pour empêcher le suicide assisté de leur troisième frère par l’association Exit. Celui-ci, qui est finalement passé à l’acte, souffrait d’une dépression.
  • La possibilité d’un accès au suicide assisté pour les détenus a été ouverte en 2018, avec le cas de Peter Vogt, condamné en 1996 à dix ans de réclusion pour de multiples viols, avant d’être interné à vie. En 2018, il a contacté l’association Exit pour recevoir une aide au suicide. En conséquence, les autorités judiciaires et de police ont adopté en février 2020 un accord de principe sur l’extension du suicide assisté aux détenus.
  • En février 2022, un Américain a appris par la presse que ses deux sœurs de 54 et 49 ans vivant en Arizona, toutes deux en bonne santé, avaient mis fin ensemble à leurs jours en Suisse en payant 11 000 dollars chacune à l’association Pegasos.
  • En 2019, un article du journal Neue Zürcher Zeitung (NZZ) s’est intéressé à la fortune amassée par l’association Exit. Le total de ses actifs a triplé en cinq ans, passant de 9,4 millions de francs suisses en 2013 à 29 millions. Ces chiffres suscitent des interrogations sur le développement d’un business de la mort.
IV) AU CANADA

 

1. La législation

  • En 2016, le Canada a dépénalisé « l’aide médicale à mourir », euphémisme pour désigner l’euthanasie, à savoir le fait, pour un médecin, de mettre volontairement fin à la vie du patient à sa demande.
  • La loi canadienne prévoit que l’euthanasie ne peut être réalisée que sur des personnes majeures « affectées de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables ». L’affection dont souffre la personne doit être incurable et mener au « déclin avancé et irréversible de ses capacités » et au fait que « sa mort naturelle soit devenue raisonnablement prévisible ».
  • En 2021, la loi a été modifiée avec l’élargissement à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, aux personnes handicapées physiques. Les délais de réflexion de dix jours sont supprimés dans le cas où la mort naturelle est considérée comme « raisonnablement prévisible » (demande et euthanasie le même jour). La loi englobe également le cas d’inconscience du patient qui a fait une déclaration anticipée en ce sens et dont la mort est raisonnablement prévisible, ou lorsque l’injection létale qu’il s’est lui-même administrée a échoué.
  • Une loi particulière au Québec a été votée en juin 2023, le projet de loi 11, pour s’aligner sur la loi fédérale : elle a été fortement contestée par plusieurs associations de personnes handicapées. En outre, cette loi contraint les centres de soins palliatifs à pratiquer l’euthanasie.
  • Déjà, en 2021, un centre de soins palliatifs avait dû fermer en Colombie-Britannique en raison de son refus de pratiquer l’euthanasie (alors qu’un hôpital situé à deux pas pratiquait l’euthanasie).
  • La possibilité d’élargir l’euthanasie aux personnes atteintes d’une maladie mentale prévue par la loi fédérale de 2021 a été repoussée à mars 2024 devant les difficultés à trouver des critères « acceptables ».

 

2. Les données statistiques

  • En l’espace de six années (2016-2022), le nombre d’euthanasies a crû fortement, passant de 1 018 à 13 241 décès soit 4,1 % des décès canadiens. Cela représente 6,6 % des décès au Québec, soit 4 801 cas, en augmentation de 46 % en un an.
  • La nature de la souffrance invoquée par le patient qui demande l’euthanasie est, dans 86 % des cas, liée à une perte d’autonomie. Plus d’un tiers des demandeurs mentionnent également comme motif le fait d’être une charge pour sa famille ou ses proches.
  • Un sondage sur la loi fédérale canadienne publié en mai 2023 par l’Institut Research Co. révèle une évolution alarmante des mentalités. 73 % des sondés disent approuver la loi actuelle et 20 % approuvent l’euthanasie sans condition ; quand on mentionne des situations spécifiques relatives à la situation économique, 28 % se disent favorables à étendre les critères à des personnes en raison de leur statut de sans-abri et 27 % en raison de leur pauvreté.

 

3. Des euthanasies pour motif économique

  • Depuis l’extension de la loi en 2021, les médias rapportent des cas troublants d’euthanasie alors que des personnes handicapées ou malades souhaiteraient continuer à vivre. Ce sont notamment des personnes en situation de précarité ou privées de prise en charge adéquate qui sont conduites à ces demandes, n’ayant pas d’autre issue.
  • Ainsi, début octobre 2022, le quotidien CBC News rapportait l’histoire douloureuse d’une jeune femme du Manitoba, atteinte de SLA, qui s’est résolue à demander l’euthanasie par manque d’aide à domicile. Elle supportait son état même s’il se détériorait progressivement et aurait souhaité vivre plus longtemps.
  • En août 2022, l’agence de presse AP News rapportait le cas de Sean Tagert, euthanasié en août 2019 à 41 ans. Atteint de SLA, il n’avait pas obtenu du gouvernement les soins 24 heures sur 24 dont il avait besoin, seules 16 heures étant financées. Il restait donc à sa charge huit heures par jour. Il n’a pas pu collecter suffisamment d’argent pour financer le matériel médical nécessaire à son maintien à domicile.

 

La mise en garde de l’ONU contre l’euthanasie

Dans une déclaration commune publiée le 25 janvier 2021, trois experts internationaux de l’ONU ont alerté sur le chemin emprunté par plusieurs pays vers la légalisation de l’euthanasie pour les personnes handicapées. « Le handicap ne devrait jamais être une raison pour mettre fin à une vie ».

Le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, le Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les Droits de l’homme ainsi que l’expert indépendant sur les droits des personnes âgées insistaient sur le fait que l’aide médicale au suicide – ou l’euthanasie –, même lorsqu’elle est limitée aux personnes en fin de vie ou en maladie terminale, peut conduire les personnes handicapées ou âgées à vouloir mettre fin à leur vie prématurément.

Cette prise de position importante est intervenue au moment où le Parlement du Canada élargissait l’accès à l’euthanasie aux personnes qui ne sont pas en fin de vie, y compris les personnes qui vivent avec un handicap ou qui sont atteintes d’une affection, par exemple suite à un accident de voiture ou du travail. Si la loi canadienne prévoit des conditions médicales et procédurales visant à éviter les abus, une telle initiative peut laisser entendre aux personnes concernées que leur vie ne vaut potentiellement pas ou plus la peine d’être vécue. Parmi les autres pays ayant dépénalisé l’euthanasie, la Belgique et les Pays-Bas ont également ouvert l’accès à l’euthanasie aux personnes souffrant d’un handicap sévère.

Dans leur déclaration de janvier 2021, les trois experts indépendants rappelaient que le handicap, loin d’être un poids ou un défaut de la personne, est avant tout « un aspect universel de la condition humaine ». Ceux-ci notaient par ailleurs que « la proportion de personnes en situation de handicap frappées par la pauvreté est sensiblement plus élevée » que celle du reste de la population, et qu’une « protection sociale insuffisante pourrait d’autant plus rapidement mener ces personnes à vouloir mettre fin à leur vie, par désespoir ».

Les experts exprimaient ainsi leur inquiétude quant au manque de prise en compte de la voix des personnes handicapées dans ce type de réforme législative, celle-ci touchant directement à leur « droit à la vie ».

Selon ces experts de l’ONU, « en aucun cas le droit ne devrait considérer comme une décision raisonnable le fait, pour l’Etat, d’aider une personne handicapée qui n’est pas en train de mourir à mettre fin à ses jours ».

Octobre 2023