La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie a publié son neuvième rapport pour le pouvoir législatif belge retraçant un bilan de cette pratique sur le territoire national entre 2018 et 2019.
Le nombre d’euthanasies en Belgique est en nette augmentation : + 12,6% en un an. Le rapport ne mentionne que celles qui ont été déclarées, ce qui laisse planer des zones d’ombre. Depuis la légalisation de l’euthanasie, 22 081 personnes ont été euthanasiées en Belgique, selon les chiffres officiels.
Le rapport répond à plusieurs interrogations pour classer ces données.
Le régime linguistique des déclarations d’euthanasie, le nombre d’euthanasies déclarées par rapport au nombre d’euthanasies non déclarées (avec des informations impossibles à fournir), l’âge des personnes euthanasiées avec une hausse inquiétante des cas de 30-39 ans et de 69-89 ans.
L’étude ajoute la question de la rédaction des déclarations anticipées, le lieu où le médecin a pratiqué l’euthanasie, la liste des affections qui ont entraîné la demande d’euthanasie. Le cancer reste la principale cause de demande d’euthanasie (62%) ; en revanche, les demandes dans des cas de souffrances psychiques ont doublé depuis le rapport précédent.
Sur la moitié des 45 patients euthanasiés en Belgique et résidant à l’étranger, la mort n’était pas prévue à brève échéance. D’autre part, 18 euthanasies ont été pratiquées avec don d’organes en 2019.
Le cas des souffrances psychiques, est très controversé, comme pour l’affaire Tine Nys , une femme de 38 ans euthanasiée pour souffrance psychique jugée « irréversible ». Sa famille s’était constituée partie civile, la jeune femme ayant été diagnostiquée autiste tandis que le ministère public estimait également que les conditions de la loi sur l’euthanasie n’avaient pas été respectées.
L’institut Européen de Bioéthique a publié une analyse complète de ces données : il conclut « on remarque au fil des rapports bisannuels que la Commission interprète très librement le texte de la loi jusqu’à en arriver à réduire à néant le contrôle qu’elle doit exercer sur un certain nombre de conditions légales (ex : subjectivité du caractère insupportable de la souffrance, gravité de l’état de santé du patient du fait d’une combinaison de pathologies qui ne sont pas graves en elles-mêmes, distinction entre les conditions substantielles et non substantielles, ces dernières ne justifiant pas un renvoi au procureur du Roi,…) »