1) Un projet de loi organique qui vise à suspendre jusqu’au 30 juin 2020 le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise.
2) Un projet de loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid -19, qui vise à :
- organiser le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon (titre I) ;
- instaurer un dispositif d’état d’urgence sanitaire (titre II) ;
- prendre des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie (titre III).
L’exposé des motifs relatif à l’état d’urgence sanitaire est le suivant :
« Il apparaît nécessaire d’intégrer dans la loi les enseignements de la gestion de la crise depuis trois mois et, en particulier, l’organisation qui a été mise en place dans l’urgence pour permettre un éclairage scientifique des décisions publiques ainsi que leur transparence vis-à-vis tant de la représentation nationale que de la population.
Il est ainsi proposé d’instituer un état d’urgence sanitaire pour faire face aux crises d’une gravité et d’une ampleur exceptionnelles. Ce dispositif, inspiré de l’état d’urgence de droit commun s’en distingue par ses motifs, tenant à une menace majeure pour la santé de la population, et par son régime. Les mesures portant atteinte à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion sont prises par le Premier ministre, en cohérence avec la jurisprudence administrative et constitutionnelle qui lui reconnaît un pouvoir de police générale au niveau national, tandis que le Ministre de la santé aura vocation, quant à lui, à prendre les autres mesures, en particulier sanitaires, appelées par les circonstances. Selon ce qui paraîtra le plus approprié dans chaque cas de figure, ces mesures pourront être décidées au niveau national ou laissées pour partie à l’appréciation du représentant de l’État dans le département.
L’existence d’un comité scientifique destiné à éclairer les choix des autorités compétentes dans la gestion de la crise du Covid-19 est consacrée et l’autorisation du Parlement requise pour la prolongation de ce régime au-delà d’une durée de d’un mois. »
En effet les mesures, prises jusqu’à maintenant dans le cadre de la crise du Covid19, qui restreignent des libertés fondamentales, souffraient d’un défaut de base légale. L’état d’urgence de droit commun est défini par la loi du 3 avril 1955. Son article 1er dispose :« L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
Or la « calamité publique » n’a pas de définition liée à la question sanitaire, et n’est pas clairement susceptible de couvrir l’état d’urgence sanitaire. Cette loi permettra donc à l’autorité administrative de sanctionner légalement en cas d’infraction aux mesures prises.