Allemagne : décision controversée sur le suicide assisté

28/02/2020
suicideassisteallemagne

La Cour constitutionnelle allemande a déclaré inconstitutionnelle, jeudi 27 février 2020, une loi datant de 2015, qui interdit le suicide « organisé » par des médecins ou associations.

En 2015, le Bundestag (Parlement allemand) a légiféré pour interdire l’organisation commerciale du suicide assisté, avec un projet de loi présenté par le CDU (parti de la chancelière Angela Merkel).

L’assistance au suicide n’est pas illégale si elle reste « passive » (par exemple se procurer les médicaments pour celui qui veut en finir, ou l’accompagner en Suisse auprès d’organismes spécialisés). Cette pratique demeure cependant proscrite par le code de déontologie médical et a conduit à la radiation des médecins qui la pratiquaient dans certains länder. La zone grise législative (ni interdit ni explicitement autorisé) aurait pu permettre le développement d’activités rétribuées, du type de ce qui se pratique en Suisse. Les parlementaires ont finalement adopté une loi interdisant le suicide assisté « commercial ».

Le droit pénal allemand, en son article 217, prévoyait que quiconque promouvait le suicide assisté ou aidait quelqu’un à y avoir recours était passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. Cependant, étaient exclus de cette situation les proches et les personnes n’agissant pas dans un but commercial (l’ambiguïté des termes employés permettait aussi d’inclure toutes les personnes n’agissant pas à répétition).

Une première jurisprudence émise en 2017 par la Cour administrative de Leipzig, plus haute juridiction administrative d’Allemagne, avait déjà remis en cause cette loi, dans le cas « Koch c. Allemagne », qui remonte à 2005 et qui avait été porté devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

En 2004, Mme Koch, tétraplégique, avait demandé, sans succès, l’autorisation à l’Institut fédéral des médicaments d’obtenir les substances nécessaires pour pouvoir se suicider. Face à ce refus, elle et son époux ont formé un recours administratif dont ils furent déboutés. Ils se rendirent finalement en Suisse en 2005 pour que la femme puisse avoir recours à une assistance au suicide. Par la suite, M. Koch introduisit une action en vue d’obtenir une déclaration d’illégalité des décisions de l’Institut fédéral, action que le tribunal administratif, la Cour d’appel et la Cour constitutionnelle fédérale déclarèrent irrecevable.

Le requérant soutenait, en particulier, que le refus des juridictions allemandes d’examiner au fond son grief avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale – article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme -. Il était bien question en l’occurrence d’une atteinte portée à ses droits, en tant qu’époux et soignant, et non pas à ceux de sa femme. La Cour européenne des droits de l’Homme, au vu du lien matrimonial existant entre la femme et le requérant, donna raison à ce dernier, mais déclara également qu’il revenait aux juridictions allemandes d’examiner le fond de sa demande.

Pour Maître Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Docteur en droit et avocat au barreau de Marseille, la décision de la CEDH est « contestable » et fait preuve d’un « manque de cohérence particulièrement surprenant. » Ce, d’autant plus qu’elle reconnaît que les Etats disposent d’une large marge d’appréciation pour décider si la pratique du suicide assisté doit ou non être autorisée dans leurs législations internes respectives.

Avant comme après cette décision, l’Etat allemand demeurait libre d’autoriser ou pas la délivrance par ses agences fédérales de produits létaux aux personnes souhaitant « se suicider ».

Puis, les juges de la Cour administrative de Leipzig émirent une jurisprudence précisant que « dans des cas exceptionnels, l’Etat ne peut empêcher l’accès d’un patient à des produits anesthésiques qui lui permettraient de se suicider de manière digne et sans douleur. » Malgré cela, toutes les demandes de suicides assistés adressées par la suite ont été rejetées par l’Institut fédéral des médicaments, sur demande ministérielle.

Récemment donc, la Cour constitutionnelle allemande a été saisie par des médecins, des patients, et des associations allemandes et suisses d’aide au suicide sur ce sujet. L’article 217 du code pénal, cité plus haut, a été déclaré inconstitutionnel, nul et non avenu, car il « vide de facto largement la possibilité du suicide assisté ». Selon les juges, cet article violerait les articles 1 et 2 de la Loi fondamentale allemande, qui disposent que « Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel ou la loi morale » et « chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu’en vertu d’une loi. »

Selon l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle allemande : « le droit général au libre épanouissement et à la dignité de l’être humain comprend le droit à une mort auto-déterminée. » Cette interprétation de la dignité, qui légitime le suicide, fait froid dans le dos. L’arrêt de la Cour précise cependant que « le législateur n’est pas empêché de réglementer l’aide au suicide. Mais toute législation sur ce sujet doit respecter l’être humain comme être (…) capable de poursuivre et d’exercer sa liberté d’autodétermination. » En revanche, il ne serait pas possible d’interdire le suicide sur certains critères, comme « le diagnostic d’une maladie incurable. »

Comme le souligne l’Institut européen de bioéthique, dans une analyse pertinente de cette décision : « L’Allemagne deviendrait ainsi le premier pays à organiser l’aide au suicide de manière inconditionnelle (…) En considérant que le principe de dignité humaine nécessite de privilégier l’autonomie de la personne par rapport au droit à la vie (pourtant l’un et l’autre inscrits dans la Loi fondamentale allemande), la Cour constitutionnelle laisse une marge de manœuvre extrêmement étroite au législateur allemand : celui-ci est en effet désormais tenu de mettre en place un système donnant les moyens à chacun de se suicider.».

En 2015, le Président de l’ordre des médecins allemands Frank Ulrich Montgomery s’était déclaré opposé à la légalisation de tels actes. « En tant que médecins, nous devons être clairs sur le fait que nous allons au chevet des patients en tant qu’assistants, en tant que guérisseurs et non en tant que tueurs », avait-il affirmé.

La Fondation allemande de soins palliatifs a également été déçue. « Désormais, rendre le suicide plus facile pour les malades et les fatigués de la vie devient un service normal » a-t-elle commenté. Thomas Sitte, médecin spécialiste des soins palliatifs à Fulda, a déclaré : « l’expérience de tous les autres pays montre que l’offre crée la demande. La Fondation continuera de lutter contre le courant dominant afin qu’à un moment donné, tout le monde puisse savoir qu’il est possible de soulager les souffrances sans tuer. »

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