Le Conseil d’Etat, dans une décision du vendredi 28 septembre, a justifié le refus du CHU de Toulouse d’ouvrir l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) à deux femmes sans partenaire masculin. Il affirme que la différence de traitement avec un couple homme-femme n’était pas contraire au principe d’égalité.
En février 2018, un couple de femmes avaient saisi le Tribunal administratif de Toulouse pour excès de pouvoir du centre d’assistance médicale à la procréation du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Ce dernier avait refusé, en 2014, d’accéder à leur demande d’avoir recours à une fécondation in vitro avec donneur, arguant des soucis d’infertilité. En juillet dernier, elles ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC*) auprès du Conseil d’Etat, contestant la loi de bioéthique en vigueur relative aux conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation. Les deux femmes dénoncent la loi actuelle, qui réserve le recours à l’assistance médicale à la procréation aux couples infertiles ou risquant de transmettre une maladie à l’enfant, comme ne respectant pas le principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, car « la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. » Pour lui, le Code de la santé est clair sur les conditions nécessaires pour pouvoir accéder à une AMP, et ces conditions ne contreviennent pas au principe d’égalité devant la loi, qui est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, selon la jurisprudence dans ce domaine, « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »
Les juges expliquent ainsi l’absence de discrimination : « Les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique qu’en réservant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples composés d’un homme et d’une femme, vivants, en âge de procréer et souffrant d’une infertilité médicalement diagnostiquée, le législateur a entendu que l’assistance médicale à la procréation avait pour objet de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer. La différence de traitement, résultant des dispositions critiquées, entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de personnes de même sexe est en lien direct avec l’objet de la loi qui l’établit et n’est, ainsi, pas contraire au principe d’égalité. Il en résulte que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. »
Cette décision intervient alors que l’éventuelle extension du recours de la PMA avec donneur, sans partenaire masculin, aux femmes seules ou à deux fait l’objet de débats houleux dans la société. Dans son avis n° 129 sur la révision de loi de bioéthique, le Comité Consultatif National d’Ethique souligne que cette demande s’inscrit « dans une revendication de liberté et d’égalité dans l’accès aux techniques d’AMP pour répondre au désir d’enfant ».
En revanche, le président du CCNE lors de l’audition du 25 septembre dernier par la mission d’information parlementaire de la révision de la loi bioéthique, recommandait que le principe d’infertilité puisse continuer à s’appliquer aux couples homme-femme alors qu’il ne serait pas requis pour les femmes seules ou à deux. Aux discriminations imposées aux enfants privés délibérément de père par la loi, viendrait s’ajouter une nouvelle forme de discrimination si l’extension de PMA était ainsi légalisée.
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* Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est en effet possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur : « La QPC est le droit reconnu à toute personne, partie à un procès, de soutenir qu’une disposition législative est contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce contrôle est dit a posteriori, puisque le Conseil constitutionnel examine une loi déjà entrée en vigueur. »