Cassation : préjudice reconnu pour un enfant à naître privé de père accidentellement

22/12/2017

decespere

La Cour de cassation, par un arrêt du 14 décembre 2017, a reconnu qu’un enfant peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mort accidentelle de son père, survenu alors qu’il était conçu et non encore né.

Le père était décédé, en 2008, en mission pour son entreprise. Son épouse était enceinte et ils étaient parents d’un enfant d’un an. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Vosges avait jugé que l’accident était dû « à une faute inexcusable de l’employeur ». L’épouse avait obtenu réparation de son préjudice et de celui des enfants sur décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. L’employeur, qui admet le préjudice de l’enfant aîné, déjà né au moment de l’accident, a contesté qu’un préjudice puisse être également déclaré pour l’enfant né après l’accident.

La Cour d’appel de Nancy a donné raison à l’employeur (arrêt du 23 avril 2014), avec l’argument suivant : « Un enfant encore à naître lorsque s’est produit le fait générateur, s’il est légitime à invoquer son droit de succession ou un droit issu d’un contrat dont il est bénéficiaire, ne peut prétendre à réparation d’un préjudice dû à la rupture brutale d’une communauté de vie avec son père, préjudice qui est, par nature, inexistant. C’est donc à tort que les premiers juges ont affirmé que la vie quotidienne [de l’enfant cadet] a basculé le jour de la mort de son père, confondant manifestement ainsi le sort des deux enfants, qu’il convenait pourtant de distinguer.(…) En l’espèce, la date de l’existence du dommage dont il est demandé réparation pour le cadet des enfants du couple est postérieure à celle de l’accident à l’origine de ce dommage et du dommage de la victime principale. En définitive, c’est la naissance de l’enfant qui constitue en l’espèce la cause adéquate de son préjudice, sans laquelle ce préjudice n’aurait pu apparaître, et qui s’intercale entre l’accident et la survenance de l’affection » de l’enfant.

L’épouse a alors formé un pourvoi en cassation : dans un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, statuant que l’une des parties n’avait pas été convoquée à l’audience des débats.

La Cour de cassation a renvoyé la décision sur le fond  à la Cour d’appel de Metz. Celle-ci, à l’inverse de la Cour d’appel de Nancy, a reconnu dans un arrêt du 29 septembre 2016 qu’il y a préjudice pour l’enfant cadet : « Il n’est pas contesté par l’appelante que M. G X souffre de l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers des récits des tiers. Cette souffrance constitue un préjudice moral, de même qu’entre dans le préjudice moral de sa mère le fait qu’elle était enceinte au moment de l’accident et qu’elle allait devoir élever seule ses deux enfants et non sa seule fille aînée. L’élément causal du préjudice moral de M. G X est l’accident du 9 septembre 2008 qui a généré directement l’absence de son père, peu avant sa naissance. Ce préjudice moral actuel doit être réparé. »

Suite à cette nouvelle décision, la société d’assurance de l’employeur a formé à son tour un pourvoi en cassation. C’est ce dernier pourvoi que la Cour de cassation vient de rejeter. L’arrêt dispose : « Attendu que, dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que l’enfant  souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de son père et ce préjudice ».

Dans une dépêche, l’AFP souligne  la nouveauté de ce jugement : « Un enfant né après le décès accidentel de son père a le droit de faire valoir un préjudice moral et d’être indemnisé. La Cour de cassation considère désormais qu’il existe un préjudice pour cet enfant, en lien direct avec l’accident, ce qu’elle excluait jusqu’à présent. L’enfant souffre de l’absence définitive de son père, qu’il ne connaîtra jamais qu’au travers de récits de tiers, ce qui est un préjudice moral, a expliqué la Cour d’appel dont l’arrêt a été approuvé.  Dans cette affaire, il était par ailleurs difficile de faire une différence entre cet enfant et son frère aîné, âgé d’à peine un an au moment du décès du père, explique un magistrat de la Cour. En appliquant une autre solution, un seul aurait été indemnisé parce qu’il était né alors que les deux enfants subissaient en réalité le même dommage. »

En reconnaissant que « le décès d’un père en si bas âge est incontestablement de nature à avoir des répercussions psychologiques importantes sur ces deux enfants », la Cour de cassation a logiquement conclu que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation de ce préjudice causé alors qu’il était conçu

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