La GPA et la jurisprudence de la Cour de Cassation

23/06/2015

La Cour de cassation s’est penchée vendredi 19 juin sur des pourvois concernant deux enfants nés par Gestation Pour Autrui (GPA) en Russie, de pères français. Ces actes ont été accomplis à l’étranger pour contourner l’interdiction de la loi française.

La Cour d’appel de Rennes avait refusé l’inscription à l’état civil pour le premier enfant le 15 avril 2014, mais l’avait acceptée pour le second le 16 décembre 2014. La Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française, a toujours rejeté jusqu’à présent les pourvois relatifs à la transcription sur les registres de l’état civil d’enfants nés de mères porteuses à l’étranger (voir ci-dessous, notre rappel historique).

Dans son arrêt du 26 juin 2014 sur les affaires Mennesson et Labassée, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour violation de la vie privée des enfants. Elle a estimé qu’ « en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat français est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation ». La Cour conclut que le droit des enfants au respect de leur vie privée a été méconnu, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les motifs invoqués sont la « troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française », et pouvoir hériter des « parents commanditaires ».

Concernant la nationalité, les enfants issus de GPA en ont toujours une, en principe celle du pays dans lequel ils sont nés ; puis, lorsqu’ils sont installés en France, la nationalité française pouvait déjà être demandée et obtenue : avant 2013, c’était en vertu de leur résidence sur le territoire au bout de 5 ans ; depuis janvier 2013, c’est en application de la circulaire Taubira, au nom de la nationalité française des commanditaires de la GPA.

Concernant l’héritage, le problème a été réglé par une lettre adressée le 13 avril 2015 au président du Conseil supérieur du notariat par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) reconnaissant les enfants nés par GPA comme héritiers. Ce courrier envoyé aux notaires explique que le « seul recours à une convention de gestation pour autrui ne peut d’emblée conduire le notaire à écarter ces enfants de leur qualité d’héritier de la succession de leurs parents, dès lors que le lien de filiation avec ces derniers résulte de leur acte de naissance étranger quand bien même il ne serait pas procédé à la transcription de ces actes sur les registres français de l’état civil».

Si cet arrêt de la CEDH pèse inévitablement dans le débat, rappelons que les hauts magistrats de la Cour de cassation bénéficient d’une pleine liberté : ils ne sont pas contraints d’abandonner leur jurisprudence au profit de l’appréciation de la CEDH, si elles sont contradictoires.

L’audience plénière du 19 juin a montré que la Cour de cassation pourrait changer de position. Le procureur général Jean-Claude Marin, le plus haut magistrat du parquet, a en effet conclu qu’il recommandait d’inscrire « partiellement »  à l’état civil ces enfants, sous la condition d’un test de filiation (test de paternité, ADN). Mais il refuse la reconnaissance d’un « parent d’intention » en raison du principe de l’indisponibilité du corps humain, et car « valider la retranscription automatique de l’acte de naissance étranger sur l’acte civil français reviendrait à une reconnaissance automatique de la gestation pour autrui. » Par ailleurs, Maître Spinosi, qui représentait le Défenseur des droits Jacques Toubon (intervenu spontanément dans l’instance), a demandé l’inscription de la filiation sur l’état civil des enfants.

La décision sera rendue le 3 juillet. Si elle conclut à la transcription des actes de naissance, cela reviendrait à cautionner la pratique de la GPA, et mettrait la France dans une grave contradiction. Cela bouleverserait profondément notre droit en validant de facto que des personnes (femmes et enfants) peuvent être objet de contrat.

À aucun moment durant l’audience, la situation des femmes n’a été évoquée, sauf par l’avocat du Défenseur des droits qui est allé jusqu’à les nier, déclarant qu’il n’y a aucun lien maternel entre l’enfant et la femme qui l’a porté…

Pour rappel, la GPA n’est pas autorisée en France et elle est « frappée de nullité d’ordre public » : cela signifie qu’une GPA ne peut produire aucun effet juridique. (Code civil, article 16-7). Le Code pénal, cependant, ne la punit que de manière indirecte, en sanctionnant l’entremise par des intermédiaires (Code pénal, article 227-12) ou la simulation de maternité (Code pénal, article 227-13).

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Historique des principaux arrêts de la Cour de Cassation sur les cas de Gestation Pour Autrui

En 1991 : La Cour de cassation a condamné, avant même l’intervention législative, la pratique de la GPA, contraire aux principes d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, dans le célèbre arrêt d’Assemblée plénière du 31 mai (Cass. Ass. plén., 31 mai 1991, no 90-20.105).

Comme il ne servirait à rien de condamner la pratique tout en validant ses conséquences, elle a dans la même décision refusé l’adoption de l’enfant par l’épouse du père, en raison du détournement d’institution que cela représenterait

En  1994, les lois de bioéthique aboutissent à créer l’article 16-7 du code civil, qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

En 2011, la Cour de cassation approuve tant le refus de transcription de ces actes sur les registres français d’état civil que le refus d’établissement de cette filiation par possession d’état (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-66.486, 10-19.053 et 09-17.130). Car « il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil ». Cela aurait pour conséquence de désigner en droit français comme mère une femme qui n’a pas mis l’enfant au monde. Or, le seul moyen d’attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui ne l’a pas porté est l’adoption judiciairement prononcée et, précisément, une telle adoption n’est pas envisageable car elle constituerait un détournement d’institution.

En 2013, la Cour de cassation s’est ensuite opposée à l’établissement de la filiation de ces enfants à l’égard du père biologique en raison de la fraude à la loi commise par celui-ci. (Cass 1re Civ., 13 sept 2013, pourvoi n° 12-18.315, Bull. 2013, I, n° 176 et n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176).

En 2014, la Cour de cassation confirme à nouveau, malgré la circulaire Taubira du 25 janvier 2013, le refus de transcrire sur les registres d’état-civil français les actes de naissance de deux enfants nés de mères porteuses en Inde.

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