I. Législation sur l’accouchement sous X
1. Droits de la femme
Article L222-6 du Code de l’action sociale et des familles
Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 2 JORF 23 janvier 2002
Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qui lui est offerte de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont précisés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département siège de l’établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’Aide sociale à l’enfance.
Pour l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête.
Les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service de l’Aide sociale à l’enfance du département, siège de l’établissement.
II. Accès aux origines personnelles
Article L147-1 du Code de l’action sociale et des familles
Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 – art. 1 JORF 23 janvier 2002
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des Affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il assure l’information des départements, des collectivités d’outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l’adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l’article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l’accueil et l’accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l’article L. 222-6.
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils généraux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’Etat, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
1. Démarches d’accès aux origines personnelles
Mis à jour le 10.12.2010 par Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
http://vosdroits.service-public.fr/F3136.xhtml
2. Principe d’accès aux origines personnelles
Lors d’un accouchement dans un établissement de santé (public et privé, conventionné ou non), une femme qui souhaite garder l’anonymat peut demander le secret de son admission et de son identité.
Aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée et aucune enquête ne peut être menée.
Informations communiquées à la femme
Lors de son admission dans l’établissement de santé, la femme est informée sur :
- les conséquences de l’abandon de l’enfant,
- l’importance pour l’enfant des informations qu’elle peut laisser sur son histoire et son origine.
Elle est également informée du choix qui lui est laissé de donner son identité sous pli fermé.
Les correspondants du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) ou, à défaut des personnels de santé, informeront la femme sur :
- les aides publiques permettant aux parents d’élever leurs enfants,
- le régime des tutelles des pupilles de l’État,
- les délais et conditions sous lesquels l’enfant peut être repris par ses parents en cas de remise au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
3. Renseignements éventuellement transmis par la femme
Les correspondants du CNAOP ou, à défaut des personnels de santé, informeront la femme sur la possibilité de donner des renseignements non-identifiants (notamment sur les origines de l’enfant).
Si elle accepte, la femme peut laisser des renseignements sur :
- sa santé et celle du père,
- les origines de l’enfant,
- les circonstances de la naissance de l’enfant.
Elle peut également laisser des renseignements sur son identité, sous pli fermé.
Seront indiquées à l’extérieur du pli, les prénoms donnés à l’enfant (et, le cas échéant, la mention du fait qu’ils ont été choisis par la mère) ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance.
Ces formalités (recueil du pli fermé, des éléments non-identifiants…) sont accomplies :
- par les correspondants du CNAOP, avisés par le directeur de l’établissement de santé,
- ou, à défaut, par les personnels de santé, sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé.
Le pli fermé et les renseignements non-identifiants seront conservés par le président du Conseil général qui peut les transmettre, à sa demande, au Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP).
A noter : la femme est également informée qu’elle peut lever le secret de son identité à tout moment ou compléter les renseignements communiqués lors de son admission.
Autres dispositions
Placement de l’enfant
L’enfant sera :
- remis aux services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)
- ou recueilli par un organisme français autorisé pour l’adoption.
Accompagnement de la femme
Sur sa demande ou avec son accord, la femme peut bénéficier d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’ASE.
Frais d’hébergement et d’accouchement
Les frais d’hébergement et d’accouchement de la femme qui a demandé, lors de son admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de son identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département où est situé l’établissement de santé.